CHAPITRE III
Chaque tribu avait ses Arbitres tirés de ses rangs. C’est ce que nous prouve un passage de Démosthènes, où sont mentionnés « ceux qui font la fonction d’Ârbitres pour les tribus Œnéide et Erecbtéide » (oi rr,v oîvri^a jcal t'Àv Epej^-
ÔTitiîa ÿiaiTWV're;) (i).
C’est là un principe tout différent de celui qui avait été adopté pour les Hèliastes; chaque cour d’Ilèliasles comprenait indistinctement des citoyens empruntés aux différentes tribus et mêlés en propoi lion inégale par les hasards du sort; on ne s’inquiétait pas non plus de savoir à quelle tribu appartenaient les parties. C’est que chaque jury, par une sorte de délégation tacite, représentait l’Hèliée tout entière. L’Arbitre, au contraire, quoique reconnu et investi par la cité, restait un juge de conciliation ; par son influence sur des hommes dont il était personnellement connu et respecté, il devait tâcher d’obtenir qu’ils acceptassent sa décision et terminassent là leur débat. Les membres de l’ancienne tribu ionienne, de la tribu primitive, étaient unis par des liens plus étroits encore; c’était en vrais pères de famille qu’intervenaient dans les contestations les chefs vénérés des clans aristocratiques , et par leur décision, fondée sur le droit coutumier et sur l’équité naturelle, ils mettaient fin à la plupart des différends. C’est de cette autorité morale et presque paternelle qu’a hérité l’Arbitre public; il est le successeur de ces vieillards, de ces anciens que nous trouvons , à l’origine de toutes les sociétés, sur le chemin qui conduit de la vie patriarcale à la vie civilisée, investis les premiers, par leur âge et leur
(1) C. Evtrg., 12. Dans Ljsias (C. Pankleon., 2), ot 'fTTTioOowvtiSt StxôüovTt; ne peut être qu'un terme moins précis pour désigner les Arbitres de la tribu Uippothoontide.
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
expérience, du droit d’interpréter et d’appliquer la coutume. Continuateurs de cette antique magistrature, les Arbitres en conservaient, en apparence du moins, un des caractères essentiels : ils étaient les conciliateurs et les juges non pas de tous les citoyens indifféremment, mais de tous ceux qui composaient un de ces groupes où les anciens ne voyaient qu’un développement, un élargissement graduel de la famille.
Nous ne savons au juste quel était le nombre des Arbitres annuellement choisis pour les dix tribus athéniennes. Avec Hudtwalcker, qui a réuni et commenté d’une manière intelligente tous les textes relatifs aux arbitres d’Athènes, nous croyons qu’il ne faut accorder aucune confiance à l’assertion d’Ulpien , suivant lequel il y aurait eu chaque année quatre cent quarante Arbitres officiels désignés pour toute la cité, quarante-quatre par tribu (1). Ulpien, on s’en aperçoit bien vite quand on parcourt son Commentaire, connaît très-mal l’histoire, la constitution, les lois d’Athènes , et les arguments qu’il rédige , les notes qu’il prodigue, tous les prétendus éclaircissements qu’il nous offre sont pleins de grossières méprises , et, si on les prend au sérieux, ne font guère qu’embrouiller les questions. Ce qui fait paraître exagéré le chiffre d’Ulpien , c’est qu’il n’y avait d’ordinaire, pour chaque affaire, qu’un seul Arbitre. Alors môme qu’Athènes fut le plus prospère, que les progrès de l’industrie et du commerce, que le rapide accroissement de la richesse publique et privée y eurent mis en présence les uns des autres plus d’intérêts et multiplié
(1) Hudlwalcker, über die ôffenlllchen und PHval-Sehtedsrichler ^ DIalelen — in Alhen , und den Process vor denselben , ia-18», XIV, 183 pp., Séna , 1812. Dlpia- Dus ad DemosUi., in UidUtm, 86.