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L’ORGANISATION JUDICIAIRE
encore dans la Stoa Pœkilè (1). Nous savons aussi que souvent ils tenaient leurs séances dans les temples (2).
Comme les Hèliastes, les Arbitres recevaient une indemnité ; mais cette indemnité leur était payée d’une autre manière. Les Hèliastes, auxquels étaient soumis à chaque instant des causes criminelles et des procès politiques, se trouvaient ainsi défendre, contre les ennemis du dedans, la tranquillité publique et les plus chers intérêts de la cité ; il était donc naturel que celle-ci les regardât comme des serviteurs de l’Etat, comme les bienfaiteurs non des particuliers, mais du peuple tout entier, et qu’elle se chargeât elle-même de les dédommager, en leur comptant le triobole , de la peine qu’ils prenaient. Les Arbitres , au contraire, n’avaient à s’occuper que des intérêts privés; il était juste que leurs vacations leur fussent payées par ceux-là seuls qui avaient sollicité leur médiation et qui en proQtaient. Le demandeur, au moment où l’Arbitre prenait note de ses prétentions et s’engageait à les examiner, lui comptait une drachme; la même taxe (rapâ<jTa<îi;) était exigée du défendeur au moment où on enregistrait la déclaration par laquelle, sous la foi du serment, il repoussait les allégations de son adversaire (àvTwaocîa) (3). A toute remise (ÛTC&)[Ao<jia) que faisait prononcer l’une des parties, celui qui avait réclamé ce délai avait encore une drachme à donner (4). Un arbitre, dans une seule séance, pouvait toucher ainsi deux et jusqu’à trois drachmes; mais, avant d’arriver à sc faire une opinion et à rendre sa sentence , il était souvent obligé de réunir et d’entendre plusieurs
(1) Demosth., C- Stephan., I, 17.
(2) Pollui, VIll, 126.
(3) Pollux , VIII , 39 , 127. Photius donne icapaxxTâTTa<n; avec le même sens.
(4) Harpocratio , s. v. itapaoraai;.