CHAPITRE lU
voir qu’il exerçait sous le contrôle et la surveillance de l’opinion, récompensé par l’estime de ses concitoyens s’il se montrait appliqué, judicieux et intègre, menacé d’une condamnation infamante s'il déméritait. L’Hèiiaste, perdu dans une unité collective et anonyme, était, en fait et en droit, irresponsable; l’Arbitre avait, au contraire, la responsabilité personnelle la plus étendue et la mieux établie. Nous serions disposés à en conclure qu'en général les décisions des Arbitres étaient moins sujettes que celles des Hèliastes à s’écarter de la justice; c’est un principe élémentaire de morale sociale, trop souvent méconnu par les peuples même les plus civilisés, que partout la moralité est en raison directe de la responsabilité.
Quand l’Arbitre avait rendu sa sentence, il la communiquait au magistrat qui l’enregistrait et la rendait ainsi exécutoire (1); c’était à ce moment sans doute que devait intervenir l’appel , si on avait l’intention de ne pas s’en tenir à la décision de l’Arbitre (2). Dans ce cas, le magistrat avait à reprendre l’affaire dès le commencement , et à en saisir un tribunal dans la forme ordinaire ; seulement , le travail de l’instruction préliminaire était très-abrégé par le débat qui avait eu lieu devant l’Arbitre. « Celui-ci , » dit Harpocration d’après Aristote , « déposait dans une boîte , qu’il scellait de son sceau , la plainte , les provocations réciproques que s’étaient adressées les parties , les témoignages qu’elles avaient fait entendre , les lois et tous autres moyens de droit qu’elles avaient invoqués l’une et l’autre ; puis il remettait le tout au magistrat chargé de saisir les juges de l’affaire (3). »
(1) Demoslh., C. Uidiam., 85.
(i) Demoslh., C. ilidiam., 90.
(3} S. V. SiacniTai.
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Dans d’autres circonstances encore , les arbitres publics agissaient comme suppléants, ou plutôt comme auxiliaires des magistrats, pour alléger leur tâche et pour leur épargner certains des détails qui la compliquaient. Ainsi, pour ne citer que deux exemples des services que rendaient ainsi les Arbitres , c’était souvent en leur présence qu’on produisait, devant un adversaire auquel on avait donné rendez-vous, certaines pièces importantes sur lesquelles on fondait son droit et sa requête ; les parties, avant d’engager un procès, se réunissaient en présence de l’Arbitre, comme elles le font aujourd’hui dans le cabinet du notaire ou du juge de paix (1). Souvent aussi, quand l’une des deux parties , sur la provocation (Trpo'x^.r.ci;) de son adversaire, avait livré un de ses esclaves pour qu’on le mît à la torture et qu’on l’y interrogeât sur les faits du procès, c’était devant un des Arbitres publics que se donnait la question (2). L’Arbitre assistait à cette épreuve, moins, comme on pourrait le croire , pour en modérer les rigueurs et pour empêcher que la vie de l’esclave ne fût mise en danger, que pour dresser le procès-verbal de la séance , pour certifier l’authenticité des réponses que la douleur aurait arrachées au patient et qui seraient lues et commentées devant les juges.