‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 171 sur 187 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

aux particuliers sous sa garantie, et qu’elle investissait d’une part de son autorité, il faut distinguer les Arbitres privés, ou Arbitres choisis (aipexoî); ces derniers n’étaient que de simples citoyens , que l’estime de leurs amis ou voisins allait chercher pour leur confier le soin de les mettre d’accord , et de terminer par un compromis un différend que l’on désirait ne pas avoir à porter devant les tribunaux. Suivant les circonstances, les droits de ces Arbitres étaient plus ou moins étendus.

Souvent , ces Arbitres n’étaient que des conciliateurs (Sia>.>.ûaTai). Ils usaient de leur influence sur l’esprit de leurs clients pour tâcher d’obtenir des concessions mutuelles , pour persuader aux deux adversaires de s’entendre et de renoncer à toute pensée de procès. Quand ils réussissaient dans cette entreprise, ils rédigeaient un compromis qui restait déposé entre leurs mains. S’ils échouaient, les parties restaient en présence avec leurs prétentions rivales , et portaient leur débat devant le magistrat, qui les renvoyait aux Hèliastes (1).

D’autres fois, les citoyens dont on avait sollicité les bons offices n’étaient plus chargés seulement de faire une tentative de conciliation ; mais , d’après les conditions qu’avaient posées et acceptées les deux parties , ils devenaient de véritables Arbitres, dans le sens propre du mot. On avait alors ce que l’on appelait un arbitrage conditionnel (SictiTccèTzl^Yiroî;) (2). Ordinairement la stipulation principale de ces actes était un engagement que prenaient les deux

(1) Deraoslh., C. Phormion, 15. C. ATeœr., 47 , 70. Isæus, De Diceog. hered., 32. Démosthènes, en parlant de ces Arbitres, les appelle deux fois Six).).axTai (C. Olympiod., 2. C. Neœr., 71).

(2) Isæus, De Diceog. hered., 32-35. Isocrat., Adv. CalUmacli., 10, H, 14. TrapeiUt., 19.

L’ORGANISATION JUDICIAIRE

contraclants de s’en tenir à la sentence de l’Arbitre , quelle qu’elle fût, et de ne pas en appeler à un tribunal. On arrivait ainsi à investir l’Arbitre officieux , l’Arbitre constitué par la seule volonté des parties , d’un pouvoir que n’avait pas l’Arbitre officiel, l’Arbitre désigné et recommandé par la cité. La sentence de l’Arbitre ou des Arbitres (on en prenait souvent trois) (1) terminait alors le différend, pourvu qu’elle eût été rendue après un débat contradictoire; si l’un des intéressés avait fait défaut, il avait dix jours pour former opposition (t>,v ojcav SUnv àvTiXocyyavetv). Si son opposition n’avait pas été signifiée avant l’expiration de ce délai, la sentence devenait définitive et sans appel, pour peu que l’une des deux parties en réclamât l’exécution (2).

Il va sans dire que les parties restaient toujours maîtresses de s’entendre pour prier les Arbitres , à quelque point qu’ils en fussent de leur travail , de renoncer à le poursuivre , et de laisser là la tâche commencée ; il dépendait aussi d’elles, une fois le jugement rendu, de le considérer comme non avenu , et de soumettre à la décision des Hèliastes la question litigieuse. C’était là, à y regarder de près, la seule différence qu’il y eût entre les effets d’une sentence arbitrale de cette espèce et un arrêt du jury. Quand les Hèliastes avaient prononcé, les deux plaideurs auraient en beau être également mécontents de la solution intervenue , il leur était également impossible soit d’inviter les mômes juges à recommencer l’examen de

(1) Les clioses se passaient alors comme elles se passent chez nous dans la plupart des arbitrages. Chacune des parties désignait un Arbitre, elles deux citoyens ainsi choisis s’adjoignaient d'un commun accord un tiers Arbitre destiné à les départager. Demoslb., C. Neœr., i5.

(2) PoUui, VIII, 60. Photius, Uxic., in pn «iu* ôi'xr,. Demoslb., C. Mid., 86-90.

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