LES JUGES MARITIMES
Il nous reste enfin à mentionner les Juges maritimes {vxjTf/'îé/.ai), que nous avons refusé de regarder comme des présidents de tribunaux (1). Nous ne savons ni quand ils furent institués, ni quel était leur nombre. Ce qui augmente l’incertitude, c’est qu’ils n’existaient plus, selon toute apparence, au temps de Démosthènes ; il résulte en effet de plusieurs passages de Démosthènes que l’on portail alors devant les Thesmothètes les procès qui, à l’époque de Lysias, étaient soumis aux Juges maritimes, et rien n’indique que les Thesmothètes aient, dans ce cas, comfiosé le tribunal d’une catégorie particulière de citoyens , comme on le faisait pour la violation des mys-
(1) Pollux, vm, 126. Bckker, Anecdota, 283 , 3. Hesychias, Suidas, Harpocration, s. V. Lysias, XVll, 5, 8. Laàea, Dialogues des courtisanes, 11. — La compétence était déterminée moins par le caractère du fait qui servait de fondement à l'action que par le caractère de la personne à qui elle était intentée. Ainsi , dans le passage de Lysias auquel nous avons renvoyé , on voit un créancier, en vertu de son droit de suite , réclamer un immeuble aux héritiers de son débiteur; ceux-ci, en qualité de négociants maritimes, font porter la contestation devant les vauToôixoït.