CHAPITRE III
république ancienne qui ait conçu aussi nellcment qu’Alhènes ce que nous appelons la séparation des pouvoirs, ou qui, (lu moins, dans la pratique, ait mieux ébauclié cette naturelle et nécessaire distinction , se soit plus approchée de cet idéal que nos sociétés modernes aperçoivent plus clairement et qu’elles poursuivent avec ardeur, non pourtant sans faire bien des faux pas et sans s’écarter souvent du but. Entre le citoyen, simple membre de l’Assemblée, et le juré, actuellement investi d’un redoutable et suprême pouvoir, il y avait une ligne de démarcation tracée par le serment et par certaines conditions aeœssoires qui s’y rattachaient. Une cour de justice , que ce fût l’Aréopage ou un tribunal d’Hèliastes , offrait toujours aux parties certaines garanties qu’elles ne pouvaient espérer trouver ni dans l’jVssemblée ni au Sénat. L’Assemblée était trop nombreuse, et, tous les orateurs pouvant y prendre successivement la parole et y soulever les paissions en divers sens, il était impossible d’y circonscrire le débat comme il convient de le faire en toute controverse judiciaire. Quant au Sénat, il y avait une autre raison pour que l’on n’en fît pas un tribunal , auquel fussent remis les biens, l’honneur et la vie du citoyen d’Athènes : tandis qu’une heure avant le moment où s’ouvrait une discussion depuis longtemps attendue, personne au monde, ni les intéressés , ni les magistrats eux-mêmes, ne savait quels seraient les juges chargés de trancher la question, les Sénateurs étaient désignés, l’ordre des Prytanies était réglé depuis le commencement de l’année. On aurait donc connu , plusieurs mois à l’avance, les noms des citoyens qui composeraient la cour quand la cause serait plaidée, lc!s noms même de ceux qui présideraient alors les débats. 11 aurait été facile, dans de telles conditions, d’essayer de corrom-
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
prc ou (rintimicler les juges , et un accusé influent et riche aurait eu chance- de réussir souvent dans celle entreprise. 11 était donc juste et sage que ni l’Assemblée ni le Sénat n’usurpassent les fonctions du jury, et, quand cette usurpation fut tentée, tantôt sous l’influence de meneurs démocratiques, tantôt par les violentes rancunes de l’aristocratie, il y eut toujours révolte de la conscience populaire, protestation formelle des plus honnêtes gens d’Athènes. L’Assemblée était pourtant trop omnipotente, on se laissait trop aisément aller à prendre sur toute question l'avis du souverain, pour que le peuple ne fût pas parfois consulté le premier à propos de contestations et de difficultés que devait trancher en dernier ressort une cour d'IIèliastes. Le Sénat se trouvait de môme amené, par la surveillance qu’il exerçait sur toutes les branches de l’administration, à juger et à frapper lui-môme de peines légères certains délits, certaines contraventions qu’il était, mieux que personne, en mesure de constater et d’apprécier.
C'est dans l’étude et l’explication de la procédure athénienne qu’il conviendrait d’exposer en détail quel était le caractère et l’objet des différentes actions qui , d'ordinaire, étaient portées d’abord devant le peuple ; dans cette catégorie se rangeaient Yaction préalable (T^pofioVri) , la Déclaration , la Dénonciation (£!cayYe>.ia) , qui prenait le
nom d'indication (aïjvj«i<), quand elle était faite non plus par un citoyen, mais par un étranger ou par un esclave. Nous ne saurions pourtant nous dispenser de définir ici , en quelques mots, toutes ces actions, et de montrer en quelle manière et dans quelle mesure elles provoquaient et conduisaient le peuple à intervenir dans les débats judiciaires.
11 pouvait arriver qu’un citoyen pauvre et sans appui ,