‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 182 sur 187 · ATTRIBUTIONS JÜDICIAIRES DU SÉNAT · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS JÜDICIAIRES DU SÉNAT

Nous ne trouvons point d’exemples de cas où, à la suite

L’ORGANISATION JODICIAIRE.

de dénonciations pouvant entraîner pour l’accusé l’exil , la perte de ses biens ou môme de la vie, le jugement définitif aurait été remis au Sénat (1). Ce qui était consacré par la loi et l’usage , c’était le droit qu’avait le Sénat de statuer par lui-raôme sur certaines dénonciations. S’agissait-il de quelque règlement d’administration ou de finances, de quelque contravention qui ne méritait que l’amende, le Sénat , sans même aller consulter le peuple , sans perdre temps à demander le renvoi devant un tribunal , pouvait prononcer lui-même l’amende, pourvu qu’elle ne dépassât pas cinq cents drachmes. C’était, devant cette juridiction, le maximum de la peine, c’était le plus sévère châtiment que le Sénat fut autorisé à infliger aux délinquants (2). En pareil cas, les Sénateurs, comme les Hèliastes, votaient au scrutin secret, après avoir entendu les deux parties (3).

Celte faculté de frapper d’une amende toute désobéissance à la loi se rattachait trop naturellement à la surveillance générale dont le Sénat était chargé ; elle était trop utile à la république pour que l’on puisse blâmer le législateur, Solon peut-être, qui l’avait établie. Le Sénat devait, dans l’intervalle des grandes assemblées populaires, faire marcher la machine de l’Etat sans qu’elle se ralentît

(1) G.-Fr. Schœmann semble croire que quelquefois le peuple, quand il ne jugeait pas lui-mUme , substituait le Sénat à une cour d’Hèliastes {Griechlsche AUerthümer, 1 , p. 377, 398 ) ; mais il n’indique aucun texie sur lequel s’appuie cette assertion. Dans un livre antérieur, le De comlHù Athenlensium ( Grcifswald , 1819), où il fait en détail l’iiistoire de reioa-fifcVia et nienlionne tous les exemples de ces eiuaYfEÎ <]ui nous ont été conservés par les historiens ou les orateurs , il n'indique pas un cas où , la peine devant dépasser la compétence du Sénat , l’amende de cinq cents drachmes , cette assemblé e aurait pourtant été chargée , en vertu d’une délégation spéciale , de terminer le procès par un arrêt définitif (1. Il, ch. 3).

(î) Demosth., C. Evenj. et Mnesib., 43.

(3) Ibid., 42.

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