CHAPITRE
trop long d’énumérer en détail. C’était devant lui que les neuf Archontes, après avoir été désignés par le sort, avaient à prouver qu’ils remplissaient les conditions exigées par la loi (1). C’était les Prytanes qui recevaient, au nom du Sénat, les accusations connues sous le nom de dénonciations (sicit'pielioLi); CCS dénonciations étaient destinées à atteindre tous les actes répréhensibles que n’avait expressément prévus et frappés aucun article de la loi , mais qui étaient de nature à compromettre les intérêts et le salut de l’Etat (2). L’isangélie, ou dénonciation, atteignait ce que nous ap[)ellerions les crimes de haute trahison; comme , en pareil cas , il faut souvent se hâter pour empêcher les tentatives coupables de produire leur effet, le Sénat avait le droit et le devoir d’arrêter immédiatement les inculpés, si les griefs allégués lui paraissaient avoir quelque vraisemblance. Ensuite, après avoir mis le peuple au courant de l’affaire, il traduisait, aussitôt l’instruction terminée, les prévenus devant une cour de justice (3). Dans certaines causes de cette nature, où le délit commis n’avait pas de gravité réelle, le Sénat pouvait terminer lui-même le procès en condamnant à une amende qui ne dépassât point cinq cents drachmes (4).
Le Sénat servait aussi à défendre contre les inconvénients d’une publicité prématurée certaines négociations cachées, certains projets délicats dont on ne pouvait faire
(1) PoUui.VIll, 86.
(2) PoDui, vni, 51, 52. Dctnosüi., InAHd., 121. Cf. Harpocralion , s. v. sliraT- YeXta. Sur la conduite que devait tenir le Sénat quand lui était adressée une de ces dénonciations, voir une loi trés-curieuse, citée dans le discours de Démosthènes contre Timocrate, g 63.
(3) Ce renvoi se faisait par l’intermédiaire des Thesmothètes, qui, dit Pollua, « saisissent les tribunaux des mises en accusation décrétées par le Sénat , » VIII, 85.
(4) Demosth., C. Everg., 43.
U CONSTITUTION ATHÉNIENNE
encore confidence à la Grèce tout entière. Ainsi , les séances du Sénat étaient ordinairement publiques (1); mais il pouvait, quand il lui plaisait, se former en comité secret (èv àroppvÎTw) (2); alors les archers de police (To^o-rai) qu’il avait à sa disposition faisaient évacuer la salle et tenaient la porte fermée. Une fois tous les curieux exclus, la parole était donnée au député qui revenait de quelque ambassade, au général, à l’homme d’Etat qui voulait proposer une expédition, une mesure que l’on n’aurait pu divulguer avant l’heure sans en compromettre le succès. Les indiscrétions paraissent avoir été rares; les sénateurs étaient tenus , par une des clauses d’un solennel et religieux serment, de ne rien révéler de ce qu’ils auraient ainsi appris, et savoir garder le secret des affaires passait, dans l’opinion générale, pour un des premiers devoirs, pour un des premiers mérites d’un sénateur (3). Ces confidences faites au Sénat n’avaient rien qui blessât le peuple ; on voit Andocide , dans une harangue où il cherche à se concilier la faveur populaire, faire des allusions répétées à une proposition avantageuse pour le peuple qu’il a communiquée au Sénat, sous le sceau du secret (i).
Le Sénat, on le voit d’après cette énumération trop incomplète peut-être , était le plus occupé de tous les corps entre lesquels se partageait, à Athènes, tout le travail de la justice, de l’administration et du gouvernement. En théorie, le Sénat ne possédait qu’une très-faible part de
(1) DemosUi., De fais, kg., 18. Platon, üenexen., p. S3i. Les jeunes gens qui se destinaient à la carrière politique suivaient avec intérêt, comme le fait Mèneiènc, les séances du Sénat.
(2) Andocid., De TedUu suo, 19.
(3) Lysias, XXI, 31.
(4) Andocid., De reditu, 19.