CHAPITRE I
injonctions, et les frappait môme, dans certains cas, do peines disciplinaires, d’amendes qu’avait à confirmer le Sénat (1). C’était lui enfin qui déclarait clos les débats, et qui invitait le peuple à manifester son opinion ; tous ceux qui étaient d’avis d’adopter la mesure proposée levaient la main. Si l’épreuve paraissait douteuse, on la faisait' recommencer jusqu’à ce que l’Epistate et les Proedres ne pussent plus s’y tromper, et qu’ils proclamassent le résultat du vote. L’assemblée était alors congédiée (2) , et le décret qui venait d’être voté déposé dans les archives.
DE l’ostracisme. — LES LISTES ÉLECTORALES.
Il y avait un autre mode de votation qui n’était usité que dans un nombre de cas très-restreint et très-rigoureusement déterminé par la loi ; il était usité quand il s’agissait de l’une de ces mesures que les Romains auraient appelées privilégia ou leges privatis irrogatœ, et qui avaient pour objet d’atteindre un individu entre tous et de modifier son état, tantôt à son avantage, tantôt à son détri-
(1) La loi qui réglait la police des discussions, inütulée itepl EÙxouiJiiot; twv ^r.TopMv , SC trouve citée tout au long dans le discours d’Eschine contre Timarque, 35. Je la croirais volontiers authentique ; c’était là une de ces lois importantes et souvent citées que l'éditeur de ce discours devait aisément trouver dans toutes les collections de lois et de décrets. 11 parait qu’au temps de Démosthènes , le bureau de l'assemblée avait grand'peine à contenir et à morigéner les orateurs; il est question, dans le discoui-s d'Esebine conire Timarque (33), d’un nouveau règlement qui aurait été récemment voté et qui, dans chaque assemblée , aurait mis à la disposition des Proêdres , pour les aider à faire respecter leurs ordres , les citoyens de l’une des dix tribus désignée par le sort et qui venait se ranger autour de la tribune ; mais ce règlement ne parait pas avoir eu grand effet.
(2) Cela s’appelait XOeiv rr|v éxxXnijiav. Aristopli., Acham., 172.
LA CONSTITUTION ATHÉNIENNE
ment (1); ainsi, qu’il s’agît du droit de bourgeoisie accorde à un étranger ou de la sentence d’exil qu’entraînait l’ostracisme , les formalités étaient, à peu de chose près, les mêmes. Pour que le décret passât, il fallait qu’il eût en sa faveur six mille au moins des suffrages exprimés au scrutin secret (2). Alors c’était sur le Vieux-Marché, comme nous l’avons indiqué , que le peuple rendait son verdict ; une partie de la place était entourée de barrières (yépfa), et dix portes, une pour les citoyens de chaque tribu, donnaient accès dans l’enceinte , où siégeaient les magistrats. Devant ceux-ci étaient placées des urnes (xaSicwot) où chacun déposait son vole ; nous ne savons pas au juste quel était le moyen employé pour constater l’identité personnelle des citoyens qui se présentaient au scrutin. Le rôle que jouaient sur le Pnyx, au moment où allait s’ouvrir l’assemblée , les six magistrats appelés Lexiarques (Xr,;i'ap/oi) , nous fait présumer que ces officiers, toutes les fois qu’ils avaient à exercer leur contrôle, apportaient sur la place publique sinon l'original , au moins une expé-
(1) C'dlait ce que le législateur athénien appelait vopov èn’ àvSpï Oetvat. Andocid., De myst., 87.
(2) C’est ce qui résulte d'une manière foimelle de deux testes très-clairs , l'un du Senliaste d'Aristophane (ad Equil., v. 851), l’autre de Pollux (VllI, 20). D'après Plutarque , au contraire , il aurait suffi , pour que l’ostracisme fût prononcé contre tel ou tel citoyen , que son nom figurât sur la majorité des coquilles jetées dans l’urne , et qu'il y ait eu si.s mille votants au moins. Le système qu’expose Pollux est bien plus conforme à tout Tesprit de la loi athénienne. Pourquoi aurait-elle exigé, pour toute loi privée, un minimum de six mille suffrages si, par exemple, dans T ostracisme, où deux et quelquefois trois noms se trouvaient ballottés, un homme d'Etat comme Aristide ou Thémistocle pouvait être chassé de la cité par une majorité de trois mille une ou même de deux raille une voix? D'ailleurs Pollux, en pareille matière, se home en général à transcrire les textes d’Aristote qu’il avait sous les yeux , tandis que Plutarque , qui veut arranger et embellir, qui cite souvent de mémoire, manque parfois de précision, né comprend pas les institutions disparues, et confond les époques. Voir dans Plutarque, sur l'ostracisme, les vies de Thémistocle (c. 22), i' Aristide (7), de NicUts (11) et à‘ Alcibiade (13).