‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 38 sur 187 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

tionnaires qui recevaient les comptes des magistrats, qui encaissaient pour le compte du trésor, et qui partageaient entre les différents services les fonds votés par l’assemblée, au-dessus des Aoy^Taî , EüS'jvot , ’AiroSexTai et autres officiers de finances, se trouvait placé celui que l’on appelait le Surveillant ou le Trésorier du revenu public ( èTzi^elnW,!; ou TajAia; tt,? xoivriç irpo<îo^o’j ) (1), OU le Directeur général (ô ti:l ^lowxTei) (2) ; c’était ce personnage qui réunissait dans une caisse centrale les sommes provenant de sources différentes, et qui ordonnançait tous les paiements. Or, tandis que légistes , Euthynes , Apodectes, autrefois élus, avaient fini par être désignés par le sort, et cela pour une année , c’était l’élection qui nommait , pour quatre ans , ce trésorier principal , qui était un véritable ministre des finances. Ce fut cette situation qu’occupa pendant longtemps l’orateur Lycurgue ; ses pouvoirs furent souvent renouvelés par la confiance du peuple , et malgré les guerres qu’Athènes eut à soutenir pendant la durée de son administration , malgré les désastres qu’elle subit alors, il laissa, grâce à son honnête et habile gestion , Athènes embellie de nouveaux et pompeux édifices , les ports pleins de vaisseaux, l’arsenal bien pourvu d’armes et d’agrès, les caisses publiques en mesure de faire face aux dépenses nécessaires (3). Les administrateurs du fonds théorique, qui paraissent avoir formé un collège de dix personnes et avoir exercé, pendant une partie du quatrième siècle, une sorte de surveillance et de suprématie sur tous les employés de finances , étaient aussi nommés par voie d’élection (4).

(1) Plul., Aristid., i.

(î) PoUux, VIII, 113.

(3) Pseudo-Plutarch., Vil. .V oral., in Lycury., 3-7. Décréta, 111, 3. Diod., XVI, 88. (i) Eschin., C. Clesiph., 24, 31.

LA CONSTITUTION ATHÉNIENNE. • 61

Tous ces employés, par les mains de qui passaient les fonds de la cité, n’auraient pu sans inconvénient être pris dans la dernière classe, celle des Thèles; en cas de détournement, de gestion infidèle ou malhabile, comment l’Etat se serait-il fait indemniser des pertes qu’il aurait subies par la faute de ses agents? La république n’aurait eu sur ses comptables qu’une très-faible prise ; le fonctionnaire négligent ou coupable en aurait été quitte pour se dérober par la fuite aux peines qui l’attendaient. 11 fallait au trésor une garantie, une couverture, comme on dit chez les banquiers. On n’avait pas eu l’idée d’astreindre les comptables , comme nous le faisons aujourd’hui , à verser un cautionnement préalable. A Athènes même, la fortune mobilière était trop peu développée pour que l’on eût des capitaux aisément disponibles, et que l’on pût retirer de la circulation et immobiliser dans les caisses de l’Etat des sommes importantes. L’Etat avait pris ses sûretés d’autre façon ; on n’élevait à ces emplois que des citoyens assez riches pour que, dans la plupart des cas, la vente de leurs biens, saisis et confisqués au profit du trésor, suffît à réparer le dommage. L’instinct démocratique , la passion de l’égalité avaient fait là une importante concession à l’esprit politique, aux nécessités du gouvernement. Les Trésoriers de la Déesse (oi TajAÎat t?,; GeoS), ceux qui gardaient les sommes d’argent et les objets précieux déposés dans l’opisthodome du Parlhénon, étaient désignés par le sort; mais on ne mettait dans l’iirne, nous le savons de source certaine, que les noms des Pentacosiomédimnes ou citoyens de la première classe (1). On suivait la même règle, tout nous l’indique, pour les Hellénotames , tant qu’exista ce

(1) Suidas et Photius, s. v. Ta|i£ai. Pollui, VIU, 9".

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