DÉLÉGATIO.N AUX MAGISTRATS. — COMPARAISON AVEC ROME
Ce qui donnait aux Orateurs tant d’importance , ce qui
(1) Plut., PéHcl., 23.
LA CONSTITUTION ATHÉNIENNE. 75
rendait nécessaire leur perpétuelle intei’vention, ce qui faisait d’eux les premiers personnages de la république, c'était, nous l’avons indiqué, la faible part de pouvoir et d’initiative que la loi accordait à chaque magistrat. L’exercice de l’autorité était divisé entre un grand nombre de collèges, et chaque collège comptant encore de neuf à dix membres, chacun des citoyens qui le composaient n’avait en dépôt, si l’on peut ainsi parler, qu’une bien mince parcelle de la puissance publique. On ne se faisait pas la même idée à Athènes qu’à Rome de ces délégations de la souveraineté populaire que l’on appelait les magistratures (ai àp/ai). A Rome, les consuls qu’avait désignés l’assemblée centuriate, le dictateur entre les mains de qui avaient abdiqué les consuls, les tribuns qu’avait nommés la plèbe recevaient un pouvoir que les mandants n’avaient plus le droit de reprendre à leur mandataire, et qu’aucun terme échu ne faisait tomber de plein droit. 11 y avait là une conception absolue et singulière ; si , à la fin de l’année , les consuls en exercice n’avaient pas, comme ils le faisaient toujours, déposé eux-mêmes l’autorité, ni le Sénat ni le peuple n’auraient pu les contraindre à cesser leurs fonctions, et les nouveaux consuls ne seraient pas entrés en charge. Le dictateur qui aurait voulu garder ses pleins pouvoirs au delà du temps consacré par l’usage , il n’y avait non plus aucun moyen légal de le forcer à s’en démettre, et de lui refuser obéissance à partir d’un certain moment. Dans la pratique , cousuls et dictateurs quittaient leurs fonctions au terme prescrit par la loi ou par l’usage, avec le même empressement et la même régularité que si ce terme y eût mis fin de lui-même ; c’était là un naturel résultat d’une longue éducation politique, un heureux effet