CHAPITRE I
Pour les Orateurs, les choses se passaient un peu différemment : c’est une autre application du même principe. D’après la loi athénienne, tout citoyen (ô pou>.ô[xevo;) avait le droit de répondre à la proclamation du héraut en montant à la tribune et en parlant au peuple , après en avoir obtenu l’autorisation des Proëdres ; au moment où un citoyen se levait pour la première fois sur le Pnyx et s’apprêtait à haranguer la foule, on ne pouvait guère l’arrêter pour lui faire passer un examen. L’Orateur était pourtant, lui aussi, une espèce de magistrat ; était-il, en effet, dans la cité, un rôle plus important que celui de ces conseillers habituels ou, comme nous les avons appelés, de ces ministres du peuple athénien? Comme celles des magistrats proprement dits, ces fonctions officieuses, que l'Orateur tenait de lui-même et de la confiance populaire , avaient aussi un caractère religieux. La tribune, du haut de laquelle l’Orateur exposait ses idées et ses vues à la foule assemblée, était un lieu sacré ; on n’y montait que la tête ceinte d’une couronne de myrte (1). L’Orateur faisait-il passer une loi ou un décret qu’il avait rédigé, c’était au nom de la cité qu’il parlait, c’était les intérêts, la piété, l’honneur de la cité qu’il engageait ; incapable , vicieux , sacrilège, il pouvait compromettre la république, la brouiller avec les hommes et avec les dieux. L’Etat avait donc le droit, et c’était son devoir, d’exercer sur les Orateurs une certaine surveillance, un certain contrôle, de les astreindre, eux aussi, à remplir certaines conditions. Mais on n’était pas réputé Orateur pour s’être levé , une fois ou deux, à de longs intervalles, dans l’assemblée; il fallait, pour mériter ce nom , paraître souvent à la tribune , s’être
(1) Aristoph., Thesmoph., 381, et ScholiasU.
LA CONSTITUTION ATHÉNIENNE
fait des partisans, avoir conquis quelque notoriété. Pour être dangereux, un Orateur devait commencer par être écouté et influent. Là donc , au lieu de rester préventive , l’action publique devenait répressive. Il y avait une vieille loi qu’Eschine attribue à Solon lui-même, et qu’il cite sous deux titres differents ; il l’appelle tantôt : Des règles de décence prescrites aux Orateurs ( repi ^'/iToptov eCixocpu'a; ) (1 ) , et tantôt : La dokimasie des Orateurs ((io/ajjwtiréa pTiTopuv (2). De l’analyse qu’il en donne , il résulte que les désordres et les fautes qui , une fois prouvées à la charge d’un citoyen , lui interdisaient l’accès des magistratures , étaient les mêmes qui lui fermaient aussi le chemin de la tribune. Il y avait défense do parler soit devant le Sénat, soit devant le peuple, pour le Qls impie, pour le citoyen qui n’avait pas fait son devoir à l’armée, pour l’homme qui se serait prostitué ou qui aurait vécu de la prostitution, pour le débauché qui aurait mangé le patrimoine de ses pères (3). Tout Orateur de quelque mérite avait nécessairement des ennemis politiques ; qu’il donnât prise sur lui , qu’il pût être accusé d’être monté indûment à la tribune, il était facile à ses adversaires de l’arrêter en plein succès. Il leur suffisait de le provoquer à faire la preuve de son droit, de lui intenter une action de dokimasie (^ojau.a(jlav èrayyeX^.ei'v) (4). S’ils gagnaient le procès, s’ils faisaient déclarer par le tribunal que tel citoyen avait commis des actes dont la con-
(1) Esch., C Timarch., 3i.
(2) Ibid., 28.
(3) Ibid., 28-32.
(4) Ibid., 2. Ces procès intentés aux Orateurs étaient quelquefois désignés sous le nonl de fTjTopix^ ïp»îpn . de même que l'on appelait irpuravix^ ■fpxç'Û celui que l’on faisait à un Prytane accusé d’avoir manqué à ses devoirs. Antiphon , C. Prytanem. ( Orat. ait. de Didot.,fr. 47).