‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 53 sur 187 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Là môme où , comme chez nous , la loi interdit de rechercher et de signaler , dans le passé de telle ou telle personne, des actes qui seraient de nature à éclairer utilement le public et à démasquer une fausse vertu , quelque chose nous porte toujours à ne point accepter l’esprit de cette loi , à ne point tenir compte de ses défenses. On a beau nous répéter que la vie privée ne nous regarde pas , nous accueillons avec joie tous les renseignements qui nous parviennent sur le caractère , les mœurs , les habitudes de ceux à qui peuvent être confiés domain nos intérêts et ceux du pays ; nous sommes enchantes de toutes les indiscrétions qui nous apprennent ce qu’a été, ce qu’est encore le simple particulier ; nous nous emparons de tous les indices qui nous aident à deviner avec quels principes il abordera et de quel cœur il supportera la redoutable épreuve de la vie publique. Seulement notre loi n’autorisant personne à fournir la preuve des faits diffamatoires, les choses ne peuvent être conduites jusqu’à un débat judiciaire où la vérité éclaterait , où l’on verrait , soit les calomniateurs confondus, soit l’homme qui a tenté d’usurper notre estime justement rendu au mépris ; on est obligé de se contenter d’insinuations , d’anecdotes scandaleuses racontées à petit bruit , et qui présentent d’autant moins de garanties que personne n’est autorisé à s’en faire l’éditeur responsable. Est-il bien certain qu’il y ail là un progrès? Ne serait-ce pas surtout aux malhonnêtes gens que profitent toutes ces restrictions qui diminuent l’étendue de la responsabilité, et qui , par là même, risquent d’affaiblir le ressort des âmes et d’abaisser les caractères ?

Ce droit d’examen et d’enquête, que la constitution athénienne avait peut-être eu raison do consacrer, n’entraînait pas, dans la pratique, tous les inconvénients, et ne pré-

LA CONSTITUTION ATHÉNIENNE

sentait pas tous les avantages qu’aurait pu faire prévoir la théorie. La dokimasie préalable, que l’on rencontrait à l’entrée de toutes les magistratures, n’était, pour la grande majorité des élus, qu’une simple formalité; quant à l’action en dokimasie, sous le coup de laquelle se trouvaient toujours les Orateurs, elle ne paraît avoir été intentée qu’assez exceptionnellement. Comme dans tous les procès de ce genre, l’accusateur, s’il n’obtenait pas la cinquième partie au moins des suffrages, était condamné à une amende de mille drachmes ; il risquait même de se trouver ainsi dépouillé de ce droit qu’il avait voulu faire retirer à son ennemi ; une amende non payée dans les délais légaux entraînait l’alimie. D’ailleurs le défendeur, s’il se croyait lésé par les attaques dont il avait été l’objet, était toujours maître de poursuivre à son tour celui qui avait commencé les hostilités; fort du premier verdict, il avait chance de faire condamner son adversaire comme calomniateur. On n’engageait donc pas à la légère une pareille partie; il fallait, pour s’y hasarder, être bien sûr de soimême, se sentir bien certain de pouvoir démontrer la culpabilité de son ennemi. Timarque, quand Eschine réussit à le précipiter de la tribune, avait déjà, nous disent les scoliastes, fait voter plus de cent décrets; aucun de ses concurrents n’avait encore osé dénoncer à toute la cité l’infamie de ses mœurs, et dérouler devant un tribunal la longue et triste histoire de ses honteuses et mercenaires liaisons. Ce qui décida Eschine à frapper ce grand coup, c’est qu’il était lui-même à ce moment sous la menace d’une accusation capitale que lui avaient intentée Timarque et Démosthèncs réunis ; ce qui le fit triompher, ce fut, outre le mérite oratoire de cette éloquente et brillante invective , la détestable réputation de Timarque , et la

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