CHAPITRE I
dépensées; il donnait ainsi un aperça des ressources du trésor et du mouvement des fonds de l’Etat (1).
Mais c’était quand les magistrats sortaient de charge qu’ils avaient à présenter des comptes détaillés de leur gestion. La loi avait constitué, à cet effet, un tribunal spécial, celui des Logisles (>,oynîTai). Le collège des Légistes se composait anciennement de trente, puis, plus tard, de dix personnes seulement; il était aidé par celui des Euthynes (eüô'jvoi), qui comprenait un nombre égal de membres, dont chacun pouvait s’adjoindre deux assesseurs. Cet ensemble était complété par dix Synégores (o'jvrr yopoi) ou avocats de l’administration. La réunion de ces trois collèges formait une espèce de Cour des comptes devant laquelle avaient à comparaître les magistrats issus du sort et de l’élection, ainsi que tout citoyen qui avait été chargé de quelque commission extraordinaire ayant duré plus de trente jours. C’était aux Logistes qu’étaient remises par les fonctionnaires les pièces où chacun justifiait de sa gestion , et cherchait à établir la balance des sommes qu’il avait reçues et de celles qu’il avait déboursées pour le service de l’Etat. Les Logistes remettaient toutes ces pièces aux Euthynes, qui, avec le secours des assesseurs qu’ils s’étaient choisis, examinaient les calculs et faisaient toutes les vérifications nécessaires. Leur travail achevé , les Euthynes adressaient leur rapport aux Logistes. Si tout était en ordre, ceux-ci rendaient ce que nous appellerions une ordonnance de conformité et donnaient au comptable une sorte de décharge; ils prononçaient sa libération. Que si, au contraire, on avait découvert de graves irrégularités, les Logistes renvoyaient le délinquant
(1) PoUui, vm, 99.
LA CONSTITUTION ATHÉNIENNE
devant un jury dont ils se trouvaient alors les présidents de droit; c’était un principe de la procédure athénienne que le magistrat qui avait commencé l’instruction d’une affaire et qui en avait saisi le tribunal reçût, lors du débat judiciaire, la présidence de ce môme tribunal.
Ce qui prouve combien la loi tenait à cette reddition de comptes (Vjyov y.a.1 eùWva; è'j'ypârpetv OU ctiroip^ptiv ) , c’eSt la situation qu’elle faisait au comptable tant qu’il ne s’était pas mis en règle et ne s’était pas fait donner quittance. Il lui était défendu de sortir de l’Attique, ou d’en faire sortir, sous une forme ou sous une autre, aucune partie de sa fortune; il ne pouvait en disposer par testament, ni passer par l’adoption dans une autre famille que la sienne. Le peuple n’avait le droit ni de lui accorder aucune récompense honorifique, ni de l’élever à une autre dignité, de lui confier un autre emploi (I). Le magistrat dont les fonctions avaient pris fin, restait ainsi, jusqft’à ce qu’il eût rempli cette obligation , frappé d’une sorte d’incapacité civile et politique, état qui n’eût pu se prolonger longtemps sans compromettre gravement les intérêts de sa fortune et ceux de son ambition (2).
Grâce à ces mesures , Athènes avait atteint du premier coup un résultat que n’ont pas encore obtenu certaines de nos sociétés modernes , tout intelligentes et libérales qu’elles puis.sent être ; .ûlhènes avait su organiser la responsabilité réelle de tous les magistrats, de tous les agents investis, à un titre quelconque, d’une part petite ou grande
(1) Esch., C. Clesiph., 21, 22, li. Cf. Demoslh., De coron., 113.
(2) Voir, sur colle épreuve de la reddilion de comptes, une dissertation de Schoemann ( Opuscula academtca , 1. 1 , p. 293 ) ; De reddendis magislraluum gestorum rationibus.