‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 69 sur 187 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Athènes n’eut sans doute , jusqu’au septième siècle avant notre ère, d'autre droit qu’un vieux droit coutumier, dont l’origine se perdait dans la nuit des temps, et qu’appliquaient, qu’interprétaient souverainement les Eupatrides, les chefs des clans aristocratiques ou yevyi , analogues aux genles romaines (1). Dans sa belle étude sur Jji Cité antique , M. Fustel de Coulanges a supérieurement montre quels avaient été les caractères de ce droit primitif, dans rinde comme en Grèce et en Italie ; il a expliqué quelles croyances, communes aux principaux peuples dont se compose la grande famille aryenne , dominaient alors la vie publique et la vie privée, et réglaient implicitement toutes les relations sociales. Comme il l’a très-bien indiqué , à mesure qu’on s’éloignait de l’état patriarcal, dans chaque cité, ou plutôt à côté de chaque cité, se forma peu à peu ce que les Romains appelèrent la plèbe, foule où entraient des éléments de toute provenance , qu’aucun lien religieux et par suite aucun lien civil et politique ne rattachait les uns aux autres ni ne reliait à l’Etat. C’était des nouveaux venus, coupables chassés de leur patrie ou expulsés de leur gens, étrangers amenés par l’espérance du lucre, esclaves affranchis , bâtards et enfants trouvés , recrues que des circonstances diverses faisaient ainsi affluer de toutes parts aux portes de cette cité qui ne leur avait point réservé de place , de celte association qui ne leur ouvrait pas ses cadres. Peu à peu, la plèbe s’enrichit, s’entendit.

(t) Malgré la couleur démocratique que Plutarque s’cITorcc de donner au gouvernement de Thésée , il ne peut méconnaître , lui qui avait entre les mains tant de documents qui nous manquent, la prépondérance que l’aristocratie a conservée, jusqu’à Solon, dans la république athénienne. « Thésée, » dit-il (ch. 23), t conlia aux nobles tout ce qui regardait le culte des dieux ; il leur donna toutes les magistratures ; U les chargea d’interpréter les lois, et de régler tout ce qui avait rapport à la religion. •

LES SOURCES DU DROIT

s’enhardit ; avec celte aisance que procurent l’industrie et le commerce, des sentiments nouveaux s’éveillèrent dans sonûme; elle supportait sa part, souvent très-lourde, des charges do l'Etat ; elle voulut être associée aux bénéfices , obtenir des garanties, être assurée d’une protection légale. Le droit traditionnel étant fondé sur la communauté de certains rites héréditaires, il était impossible de l’étendre à ceux qui n'étaient point initiés à ces rites ; les obligations qu’il créait reposant sur la présomption d’une parenté originelle , il n’y avait pas moyen d’y astreindre ni d’en faire profiter ceux qui ne pouvaient se prévaloir d’aucune relation, d’aucun lien de celte nature. Ajoutez à cela que les règles de ce droit primitif n'étaient ni confiées à l’écriture ni exposées aux regards du peuple ; ceux que les poëmes homériques nomment les rois, les princes, paciMç, âvax.Te; , les patriciens de Rome et d’Athènes, se transmettaient de père en fils certains principes , certaines formules , certains éléments de naïve et solennelle jurisprudence dont ils ne livraient pas le secret à la foule et dont personne ne pouvait invoquer le texte pour réclamer contre un arrêt injuste. On devine quels abus durent résulter du mystère qui entourait ce droit coutumier et du privilège que possédaient les chefs des races (yÉvïi) (1) et des phratries ((jfct-rptat).

(1) C’est faulc de mieuj que je traduis aiasi le mol ys 'o;- de ne vois pas , dans toute b langue française , d’expression qui rende exactement le grec y^vo; , dans le sens tout spécial que ce terme avait à Athènes. Nous n’avons pas la chose; aussi le mol nous manciue-t-il. Famille exprime une idée trop restreinte et pourrait induire en erreur. Comme le disent expressément les anciens (Pollux, Vlll, IH : 01 pETé/.ovTe; toü ysvou;... Ytvet lùv où npoTriXovTe;, la ôà riS; ouvoîoo oùto) b parenté qui existait

entre les membres d’un même yIvo; n’était |>as, en général, une parenté réelle, attestée, comme celle des tribus sémitiques , par une généalogie authentique ; c’était une parenté fictive et légendaire , que l’esprit grec admettait volontiers. Des gens atbehés au culte des

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