LES LOIS DE DRACON
Nous savons bien peu de chose des lois de Dracon. Il ne parait pas avoir été investi , comme trente ans plus tard Solon, de ce que nous appellerions la plénitude du pouvoir constituant ; il ne toucha pas à l’organisation politique de l’Etat. Aristote , qui avait ses lois sous les yeux , n’y trouve rien de remarquable que l’extrême sévérité des punitions
LES SOURCES DU DROIT
qu’elles infligeaient (I) ; elles frappaient de la mort ou de la dégradation civique jusqu’à de petits vols, jusqu’à des habitudes d’oisiveté bien et dûment constatées. Iæ peu de renseignements que nous avons sur la législation de Dracon sont tous relatifs au droit pénal ; son œuvre paraît s’étre bornée à la rédaction et à la promulgation d’une loi pénale.
Colle loi méritait-elle, au moment où elle fut publiée, cette réputation d’extrême et cruelle rigueur qui s’est depuis si bien établie, et qui a donné naissance à des expressions proverbiales employées aujourd’hui encore, après tant de siècles, dans nos langues modernes? 11 y a là, selon toute apparence , une véritable illusion d’optique ; à Athènes comme partout ailleurs, avec le progrès et l'adoucissement des mœurs, la pénalité s’était graduellement adoucie. Aucune cité antique n’a fait respecter l’ordre public à moins de frais, n’a eu plus d’égards [X)ur la vie humaine et plus horreur du sang et des supplices que la démocratie athénienne; aussi est-il naturel que la facilité avec laquelle Dracon prodiguait la peine de mort ait étonné et choqué les contemporains de Périclès et de Démosthènes. Dracon n’a pourtant fait probablement que donner force de loi à la jurisprudence des Archontes Eupatrides ses prédécesseurs; dans une société que troublaient des haines de classes et qu’agitaient de sanglants désordres, dans une cité où, comme le montre l'histoire des massacres qui suivirent la conjuration de Cylon, la vie humaine était encore bien peu respectée, les magistrats devaient chercher à intimider par des peines sévères. Dra-
(1) Aristol., Polit., II. 9, 0; Rhetor., II, 25, 1. Cf. Gcllius, A., XI, 18. PoUui, VIII, 42. PluUrch., Solon, c. 22.