‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 78 sur 187 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

pul manquer d’accorder le droit de bourgeoisie à plus d’un Métèque ou étranger résidant. Etait-il meilleure manière d’encourager et de récompenser cette industrieuse activité que Solon , comme poète et législateur, ne cesse de recommander à ses concitoyens? Quelque chose de plus important encore, dans le môme ordre d’idées, c’est la loi par laquelle Solon accorde à tout Athénien qui n’a pas d’enfants le droit de disposer par testament de toute sa fortune, de la donner à qui il voudra. Auparavant, c’était les plus proches parents qui héritaient nécessairement ; puis, à leur défaut, le l’héritage se partageait, selon toute apparence , entre les familles de la race à laquelle appartenait le défunt (1). Ce droit des Gentiles , comme on eût dit à Rome, tendait à conserver l’équilibre entre les différentes Genles ; il était difficile que quelque grande fortune immobilière pût échapper à l’un de ces groupes et aller en enrichir un autre. En outre, il y avait là une communauté de droits et d’intérôts qui devait contribuer à maintenir le lien religieux et traditionnel. Solon, au contraire, en fondant la liberté testamentaire, mobilise la fortune, lui permet de se prêter à des combinaisons, de créer des influences nouvelles; il commence à délier les faisceaux , à relâcher les nœuds qu’avaient si fortement serrés les vieilles croyances et que Clisthènes tranchera presque tous. Moins d’un siècle après Solon , l’Alcméonide Clisthènes, malgré sa haute naissance, sera conduit, dans l’ardeur de la lutte qu’il soutient contre l’aristocratie

(1) Ainsi, à Romn, la Val des Douie-Tahles , qui reconnaît au citoyen la liberti! de lester la plus entière, consacre encore, pour le cas d'une succession ab intestat, le droit des Gentiles à succéder, si les Agnats font défaut : • Si intestato moritur, cui suus hæres nec sit, ailgnatus prosinius familiani habeto... Si adgnatus nec escit, genlUis familiam nancilor. i Ortolan, HIst. de la législ. rom., 4* éd., p. 90.

LES SODRCES DU DROIT

ionienne et contre son chef Isagoras, « à s'associer, » suivant l’expression d'Hérodote, « le peuple athénien, auparavant exclu de toutes choses (1). » Il supprimera les quatre tribus ioniennes primitives, pour diviser tout le peuple en dix tribus nouvelles. Dans l’arrangement de ces dix tribus, il ne tiendra aucun compte des anciennes associations ; il semblera prendre, au contraire, à tâche de les dissoudre, en partageant la population d’un même district, d’une même ville , entre des tribus différentes. Au-dessous de la tribu sera placé le dème, division tout arbitraire, circonscription purement locale et administrative. Dans ces cadres renouvelés et élargis, Clisthènes admettra beaucoup d’étrangers et même d’esclaves (2).

11 est vrai que, pour ne pas contrarier des habitudes invétérées , pour se rattacher au passé héroïque et légendaire, on donnera aux dix tribus de Clisthènes leurs Héros Eponymes , que les Démotes , comme les membres des races et des phratries , auront leur fête et leurs sacrifices communs ; peut-être môme ( il y a là bien des questions qui restent encore et qui resteront toujours obscures pour nous ) , les nouveaux venus se feront-ils agréger aux phratries, sinon aux Gentes. En tout cas, les anciennes associations et le principe sur lequel elles étaient fondées, demeureront toujours chers aux Athéniens ; ou se vante encore , à l’époque de Démosthènes , d’appartenir à telle ou telle race vénérée (3) , et tes inscriptions nous montrent, jusque sous la domination romaine , des yevri qui ont en-

(1) Hérod., V, 66-69. *0 KXêio^svyj; t6v 6t,|aov itpo<7eTaipt!^eT3i... *Û; Yàp

6>i(iov , TTpôxgpov à7T(i>o’|Aévov irdvTWv^ tot 6 TCpà; Trjv êtoûToO {loîpiîv îrpo-* aeOi^xaro, xà; çvXà; (ieTti>vô{ia3e.

(2) Aristol., Polit., III, 1, 10.

(3) Üemosth., C. Neœr., 59. VUœ X oratoi'um : Lycurgus, 1.

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