CHAPITRE
que nous nous proposons d’étudier, il convient de signaler un caractère qui est commun aux deux premiers codes qu’ait possédés Athènes, un caractère qui les distingue des lois postérieures. Du temps de Dracon et de Solon, la loi n’est pas encore conçue comme l’expression durable de la volonté générale, manifestée par un vote. Dracon légifère comme magistrat aristocratique , en vertu du pouvoir que la^noblesse tient de la tradition et de sa richesse, de son autorité morale et de sa puissance matérielle. L’histoire ne nous indique pas que son code ait été soumis à une discussion préalable , ni qu’avant la promulgation aucune ratification ait été demandée à une assemblée populaire ou à un corps quelconque; nous n’avons d’ailleurs, sur Dracon et tout ce qui le concerne , que de bien rares et bien obscures données. Pour Solon, au contraire, c’est sur la demande de toutes les classes, de la plèbe aussi bien que de la noblesse, qu’il prend en main le pouvoir constituant (1). On ne voit pas qu’aucune de ses lois ait donné lieu à une délibération du Sénat ou du peuple, ou qu’il y ait eu de résistance et de protestation. Quand il eut terminé son travail, il attribua à toutes ses ordonnances force de loi pour dix ans, selon Hérodote (2), pour cent ans, selon Plutarque (3), et il fit jurer à tous les Sénateurs et à tous les Archontes de l’année, de les observer et de les faire observer fidèlement. Les Sénateurs, les Archontes des années suivantes durent-ils, à leur entrée en charge, prêter le même serment? C’est ce que ne nous
(1) Plutarch., Solo, XXI.
(3) Solo , 25. Aulu-G«lle est encore bien plus loin de la vérité, méconnaît encore bien plus l'esprit de Solon et le caractère de ses réformes , quand il avance que les Athéniens s'étaient engagés par les plus terribles serments, aussildt ces lois promulguées , à les observer éternellement (iV. A., II, 12).
LES SOURCES DU DROIT
apprennent pas les historiens ; ce que nous savons , c’est que Solon, pour échapper, dit Plutarque, aux demandes d'explication qui l’assaillaient de toutes parts et, sans doute aussi, pour éprouver si ses institutions étaient capables de se suffire à elles-mêmes et de durer après lui , s’absenta d’Athènes pour dix ans, bientôt après la promulgation de son code. Quand il revint, après des voyages auxquels l’imagination des Grecs a donné une couleur légendaire, il retrouva ses lois en pleine vigueur. S’il eut la douleur, avant de mourir, d’assister à l’établissement de la tyrannie, au moins put-il voir que le nouveau maître respectait l’ensemble de son œuvre. Sous Pisistrate et ses fils, l’aulorité des magistrats, du Sénat, de l’assemblée n’était plus, il est vrai, que purement nominale; les garanties stipulées étaient en fait supprimées; la puissance réelle était momentanément concentrée dans les mains d’un seul; mais les lois civiles de Solon étaient régulièrement et paisiblement appliquées chaque jour par les tribunaux, et, d’année en, année, elles entraient plus avant dans les mœurs et les habitudes du pays. Tout le temps que dura la tyrannie, la législation solonienne paraît n’avoir pas cessé de constituer le droit public et privé d’Athènes. Après l’expulsion des Pisistratides, Clisthènes, puis, plus tard, Aristide, Ephialte et Périclès retouchèrent la constitution dans un sens tout démocratique; mais les chefs populaires qui prirent l’initiative de ces changements, les citoyens qui les appelèrent de leurs vœux et les ratifièrent de leur vote, persévérèrent à se réclamer de Solon, à se dire les héritiers de sa pensée et les continuateurs de son œuvre ; quant à ses ordonnances civiles et pénales, elles formèrent, jusqu’à la fin, le fonds de la législation athénienne. Solon n’avait réclamé, pour ses lois, que dix ans, que cent ans