‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 82 sur 187 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

loul au plus de durée; il eut cette rare fortune que son ouvrage subsistât plus longtemps qu’il n’avait osé l’espérer. On ne citerait guère de législateurs à qui de telles surprises aient été réservées, et qui, en pareille circonstance, aient péché par trop de modestie !

Pour que, dans une ville aussi avide de mouvement et de progrès, aussi novatrice à certains égards, ces lois aient vécu aussi longtemps que la cité même, il faut qu’elles aient été merveilleusement adaptées au caractère athénien. C’est que Solon, bien qu’on le place parmi ce que l’on appelle les Sept Sages de la Grèce, n’est rien moins qu’un philosophe, qu’un théoricien politique. Ce n’est pas un prédécesseur de Platon ; eût-il vécu deux siècles plus tard, au temps où la prose attique savait exprimer avec une incomparable précision les idées les plus abstraites, je ne crois pas qu’il eût jamais écrit la République. C’est , avant tout, un homme d’application et de pratique; jamais esprit ne fut moins absolu et moins systématique, n’eut un plus vif sentiment de la réalité. De tous ces législateurs auxquels les cités anciennes aimaient à remettre le soin de régler leur vie et de discipliner leur énergie, Solon paraît être celui qui a le mieux compris qu’une bonne législation était chose essentiellement relative, que tout dépendait du rapport établi entre le peuple et la loi appelée à le gouverner. Celte justesse et ce bon sens , cette rare nlodération ont frappé Plutarque , qui s’exprime ainsi ; « Solon conserva tout ce qui lui parut supportable , il ne voulut pas appliquer mal à propos des remèdes violents, de peur qu’après avoir changé et bouleversé toute la ville , il n’eût pas assez de force pour la rétablir et lui donner une meilleure forme de gouvernement. Il ne se permit que les changements qu’il crut pouvoir faire adopter par persua-

LES SOURCES DD DROIT

sion ou recevoir d’autorité, en uni.ssant, comme il le disait lui-même, la force à la justice (1). » Mais un mot de Solon lui-même, cité par Plutarque en ce même chapitre, fait mieux juger encore le tour de son esprit et le caractère de sa législation. On demanda à Solon, après qu’il eut fini sa tâche, s’il avait donné aux Athéniens les lois les meilleures. « Oui, répondit-il, les meilleures qu’ils pussent recevoir. »

Devant étudier le droit attiqiie dans son plein développement et sous sa forme dernière , nous avons cru utile de remonter aux origines, et d’indiquer dans quelles circonstances était né à Athènes le droit écrit , à quels besoins avaient eu à répondre les premiers législateurs, quels avaient été le sens et la portée de leur œuvre. Les deux sources les plus anciennes du droit attique, ce sont, nous l’avons vu, les lois de Dracon et celles de Solon ; elles ap- • partiennent à peu près à la même époque, elles ont été faites pour la même société; mais elles sont d’une importance très-inégale. Les unes et les autres ont ce trait commun qu’elles n’émanent pas directement delà souveraineté populaire , qu’elles sont l’œuvre d’une sagesse et d’une volonté individuelle, d’un législateur que les misères du temps et le vœu général investissent d’une véritable autorité dictatoriale. L’intervention de ces législateurs, les Lycurgue, les Zaleucos, les Charondas, les Dracon, les Solon, caractérise une phase curieuse de la vie et du développement des cités antiques. Les villes, lasses de la théocratie patriarcale et de son arbitraire, du droit coutumier et de son insuffisance , commencent à pressentir les avantages d’un droit écrit, à désirer une loi que tous puissent com-

(1) Solo. 19.

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