CHAPITRE II
qu’il ait reçu de la confiance populaire des pouvoirs analogues à ceux dont avait été investi Solon. 11 n’aurait eu ensuite, son œuvre terminée, qu’à solliciter la ratification de ses actes, ratification qui n’était pas douteuse. En effet, toutes ses réformes n’avaient-elles pas pour but de donner au peuple des droits plus étendus et plus de part à la direction des affaires?
En tout cas, ce serait la dernière fois qu’un citoyen aurait pu changer ainsi le droit public d’Athènes sans que les intéressés fussent expressément consultés , sans que tous les Athéniens eussent été mis en demeure de donner leur avis. Après les guerres médiques , la démocratie athénienne, qui vient de faire ses preuves , se sent majeure ; elle ne laisserait plus personne disposer d’elle sans son aveu ; elle ne tolérerait pas qu’un homme d’Etat s’avisât de ne prendre conseil que de lui-même pour remanier la constitution , pour toucher aux maîtresses pièces de l’édifice. Les mesures que les historiens attribuent à Aristide , à Ephialte, à Périclès, furent certainement présentées au Sénat et à l’assemblée, soumises à un débat contradictoire. Tant que dure l’autonomie d’Athènes , c’est ainsi que naît la loi, que se créent les matériaux du droit. Tout Adiénien possède ce que l’on appelle , dans la langue technique de la politique moderne, le droit d’initiative parlementaire. Pourvu qu’il suive une certaine voie , qu’il se conforme à certaines prescriptions , il peut soumettre à l’assemblée un projet de loi ; si celle-ci l’accepte, les dispositions que contient ce projet deviennent loi de l’Etat.
Depuis Solon jusqu’à l’établissement de l’oligarchie , après .Egos-Potamos , ce fut donc ainsi que s’opérèrent , dans la constitution athénienne, les grands changements qui la transformèrent. Parmi les innovations politiques qui
LES SOURCES DU DROIT
se succédèrent dans le cours du cinquième siècle, il en est beaucoup dont nous ne connaissons ni le promoteur ni la date exacte ; mais nous suivons des yeux la direction de ce mouvement et nous en mesurons les résultats. Au contraire , pour tout ce qui est des lois civiles et pénales , nous n’avons aucun renseignement sur le travail législatif qui , pendant ces deux siècles si remplis , dut s’attacher à compléter et à développer l’œuvre de Solon , à la tenir au courant des besoins nouveaux. C’est seulement par voie indirecte que nous arrivons à nous faire une idée de la quantité de matériaux qui , durant cette époque , se sont accumulés un peu confusément au-dessus des anciennes et solides assises.
Ce fut surtout la période du premier empire maritime d’Athènes qui rendit nécessaires de nombreuses additions aux lois de Solon. Dans ces causes si variées sans cesse apportées de lointains rivages au jugement des Héliastes, ne se trouvait-il pas à chaque instant des cas que n’avait point prévus l’ancien législateur, des espèces nouvelles, comme on dit au Palais? Bien souvent, pour combler une de ces lacunes signalée par quelque procès récent, on vint à la hâte présenter un projet de loi à l’acceptation du peuple ; mais l’auteur de cette loi spéciale avait-il toujours le loisir et le soin de mettre les dispositions qu’elle contenait en harmonie avec toutes les parties du code solonien? L'esprit du sixième siècle n’étant plus le même que celui du cinquième , quelque chose de cette différence ne se marquait-il pas dans tous ces suppléments destinés à perfectionner , en l’enrichissant , une législation devenue trop simple, trop élémentaire? De là, dans ces retouches, bien des disparates, peut-être même plus d’une contradiction formelle.