CHAPITRE H
RÉVISION DE LA LÉGISLATION ATHÉNIENNE APRÈS LE RÉTA- BLISSEMENT DE LA DÉMOCRATIE.
Les hommes honnêtes et sensés qui renversèrent , en '403, la tyrannie des Trente et qui rétablirent la démocratie, se préoccupèrent de celte situation : ils sentirent qu’au moment où le peuple athénien reprenait possession de luimême et allait commencer une vie nouvelle, il ferait bien de dresser l’inventaire de tout son passé législatif. C'est un grand défaut , pour une législation , que de n’être point homogène et bien coordonnée, que de présenter des obscurités apparentes ou réelles, que de pouvoir donner, à une question qu’on lui adresse , deux ou trois réponses différentes , parfois môme contradictoires. Rien n’est plus propre à soulever des contestations parmi les citoyens, à provoquer et éterniser les procès , à jeter par là dans la cité des germes de division et de haine, à ôter surtout le respect de la loi. Les politiques d’Athènes sentaient et redoutaient ce danger ; la loi étant la seule souveraine que reconnaisse la démocratie, il importe, pensaient-ils, qu’elle soit la meilleure et la plus sage possible , pour que personne ne songe à la mettre en question, à lui marchander son obéissance. C’est dans cette pensée qu'ils résolurent d’essayer la révision de toutes les lois alors existantes. Nous n’avons malheureusement , sur le travail qui fut alors entrepris , que des renseignements très- incomplets. Essayons de tirer des textes le peu qu’ils contiennent.
(( Après le rétablissement de la démocratie, quand vous
LES SOURCES DU DROIT
eûtes désigné par le sort des Sénateurs, » dit Andocide au peuple (1) , « et que vous eûtes choisi des Nomolhètes, remarquant que, parmi les lois de Solon et de Dracon, il s’en trouvait beaucoup qui frappaient , pour leurs actes passés, ceux auxquels vous vouliez faire grâce, convoqués en assemblée vous avez délibéré à ce sujet , et vous avez décidé de revoir toutes les lois, et d’écrire ensuite dans le Pœcile celles de ces lois qu’a près examen il vous paraîtrait bon de conserver. » Suit le décret, proposé parTisamène. Il maintient, en principe, que les Athéniens continueront à se servir des lois , des mesures et des poids de Solon , ainsi que des établissements ( c’est peut-être le mot qui rend le mieux ôeiip;) de Dracon (2). Il continue ensuite : « Toutes les lois qu’il sera nécessaire do garder, que des Nomothètes choisis par le Sénat les écrivent sur des planches de bois et les exposent devant les Eponymes, puis qu’ils les remettent, avant la fin du mois, au Sénat (3). Que le Sénat examine ensuite le premier les lois qui lui seront déférées; puis, après lui, une fois qu’ils auront prêté serment, les cinq cents Nomothètes élus dans les dèmes. Il sera permis à tout simple particulier d’entrer
(1) Anclocid., De mysler., 82.
(2) Le rdciaclcur du décret se sert ici du mot de v«|io; pour désigner les lois de Solon,
et du mot Ce-tiiô; en parlant de celles de Drarxtn. Cette distinction paraît arbitraire. Il est vrai que est le plus ancien des deus mots , le seul que connaisse Homère , celui
qui a précédé vôpo; dans l'usage. Hais au temps de Solon, il semble avoir été encore le seul employé. Solon appelle encore ses propres lois Oe^pé; ; Oeupoù; S’époiou; xû> xaxüi TExâYabiS. 11 n'y avait donc pas lieu de réserver le mot Ocapô; pour Dracon, et d'en appliquer un autre aux ordonnances de Solon. Dans une lettre de Pisistrate à Solon citée par Diugène-Laérce , les lois de Solon sont appelées aussi 0Ë(rpoi; mais il y a tout lieu de regarder cette lettre comme apocryphe.
(3) Toutes les fois que nous écrivons le Sénat, sans autre désignation, il s’agit du Sénat probouleutiqiie , du Sénat des Quatre-Cents fondé par Solon ; c'est, depuis Clisthènes, le Sénat des Cinq-Cents.