CHAPITRE II
dans le Sénat et de lui présenter sur les lois telle observation qu’il lui conviendra. Dès que les lois auront été portées , le Sénat de l’Aréopage sera chargé de veiller sur elles, pour qu’aucun magistrat ne juge que d’après les lois existantes. Celles des lois anciennes qui auront été confirmées , on les écrira sur le mur où elles étaient écrites sous leur première forme, pour quelles soient exposées à tous les regards. »
On voit de quels soins et de quelles précautions Athènes renaissante entoure cette révision , celte réforme de ses lois. Elle en charge deux corps délibérants ; l’un, le Sénat, se recrute par la voie du sort, dont la DoJdmasia ou examen préalable corrige les erreurs ; l’autre est formé par la libre élection choisissant dans chaque Dème , sans doute en nombre égal , les hommes les mieux connus de leurs concitoyens ; elle appelle en6n à la délibération tout particulier qui aurait un bon avis à donner, et cela non sur l’Agora, où le désir de briller et de plaire au peuple pourrait entraîner à faire des propositions déraisonnables , mais dans l’enceinte où délibèrent avec calme et loin de la foule les Sénateurs et les Nomothètes. Enfin , l’œuvre achevée, le Sénat de l’Aréopage, dont on connaît la gravité et les traditions , est chargé de veiller au maintien et à l’application des lois.
Une seule chose pourrait étonner, c’est la précipitation imposée à cette sorte de commission qui doit faire le choix des lois à écarter et des lois à garder ; elle a un mois à peine pour s’acquitter de sa tâche. Mais il faut songer que la législation athénienne était bien moins compliquée, composée d’un bien moins grand nombre de lois que nous ne pourrions nous le figurer , soit d’après celle des Romains , soit d’après la nôtre ; il faut surtout ne point perdre de vue
LES SOURCES DD DROIT
que celte commission n’est chargée que d'un travail préparatoire , d’un simple projet ; pour tout ce qui regarde la forme à donner aux lois qui seront conservées, pour leur adoption definitive , le Sénat et les Nomolhôles no sont astreints à aucune limite de temps ; ils peuvent prendre autant de mois et d’années qu’il leur en faudra pour conduire avec réflexion une aussi sérieuse entreprise et la mener à bon terme.
Ce décret, ajoute Andocide, fut mis à exécution, et le peuple le compléta en posant celle règle capitale : « Les magistrats ne devront jamais appliquer une loi qui n’aurait pas été écrite avec les autres , » c’est-à-dire qui n’aurait pas été comprise dans le récent travail de recension et de transcription (1).
Par ces mesures, le législateur, fermant la porte à tout abus, empêchait les inimitiés privées ou les rancunes politiques d’aller chercher des armes dans l’arsenal des vieilles lois mal connues et tombées en désuétude ; il ne fallait pas que l’on pût, par un détour, aller attaquer et défaire l’œuvre de clémence, de raison et de progrès que venaient d’accomplir les sages conducteurs de la démocratie triomphante. Ce n’était pas tout ; il fallait s’assurer que , contre l’autorité des lois , on ne chercherait pas à produire d’anciennes décisions du peuple et du Sénat, qui pourraient parfois jeter le doute dans l’esprit des juges , et les décider peut-être à méconnaître la loi.. Un autre article décida « qu’aucun décret du peuple ou du Sénat n’aurait force contre la loi (2). »
Venait ensuite une disposition qui interdisait ce que les
(1) Andocid., De mysler., 85.
(2) Andocid., ibld., 87.