‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 91 sur 187 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

de la législation athénienne; les discours qui nous fournissent les textes de quelques lois, ou qui nous permettent de restituer les dispositions d’un plus grand nombre de lois qu’ils discutent et auxquelles ils font allusion, sont presque tous postérieurs à cette recension. Le droit sur lequel portent nos recherches et notre étude est donc le droit attique tel qu’il lut constitué, à la suite du décret rendu sur la proposition de Tisamène, par le scribe Nicomaque et par l’assemblée statuant en dernier lieu sur le travail que' lui soumettait cet habile rédacteur.

A ce qui avait été conservé du droit ancien ne purent manquer de s’ajouter, dans le courant du quatrième siècle, plus d’une loi nouvelle, et Démoslhènes, au commencement de sa carrière, en 355, se plaint déjà que le désordre ait recommencé (1). Lui-méme pourtant, dans le discours qui contient cette assertion, nous montre que des précautions avaient été prises pour prévenir la confusion , pour donner au droit attique fixité et consistance. Ces incohérences, qui gênent et qui choquent les esprits sévères, se rencontrent dans toute législation jusqu’au moment où s’ouvre pour elle une période nouvelle, où Athènes n’a pas eu le temps d’entrer, 1a période de la codification. Tant que le droit ne se compose que de lois détachées, nées l’une après l’autre, au fur et à mesure des besoins, dans des circonstances et des temps différents, n’est-il pas naturel et inévitable que dans cette œuvre collective subsistent des répétitions, des lacunes, des disparates et môme des contradictions? En étudiant la marche qu’il fallait suivre, les formalités qu’il fallait remplir pour arriver à faire passer une loi nouvelle, nous verrons s’il convient de

(1) Adv. Leptin., 92.

LES SOURCES DU DROIT

prendre au sérieux la boutade du poète comique Platon ; « Un étranger, » prétendait-il, « qui se serait absenté d’Athènes trois mois durant, n’aurait pas, à son retour, reconnu les lois (i). »

Quoi qu’en aient pu dire, devant les Athéniens enxraêmes, les poètes qui les faisaient rire à leurs propres dépens , les orateurs qui avaient intérêt , dans telle ou telle cause, à diminuer l’autorité d’une loi qu’on leur opposait, la démocratie athénienne était plus sérieuse, se laissait moins aller au caprice du moment, vivait moins au jour le jour qu’on ne l’a souvent aflirmé. I,a loi , reine de la démocratie, n’était pas livrée à la fantaisie du premier orateur venu, n’était pas la hâtive improvisation d’une heure de passion et d’entraînement. De sages mesures avaient été prises pour mettre la loi à l’abri des surprises et des hasards auxquels sont toujours exposées les assemblées populaires (2).

FORMALITÉS EXIGÉES POUR LA PRÉSENTATION ET LE VOTE DES LOIS. — LES NOMOTHÈTES.

Chaque citoyen pouvait rédiger un projet de loi et le soumettre aux suffrages du peuple. On aurait pu craindre que ce droit, fréquemment exercé, ne conduisît à de nombreux abus, n’enlevât à la loi toute solidité, toute

(1) Seitus Empiricus, Adv. Malhem., I. H, p. 997.

(2) Voir le passage de la Politique (II, 6) où Aristote, avec sa haute raison, signale l’inconvénient et le danger que présentent do trop fréquentes innovations législatives.

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