‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 92 sur 187 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

cohérence, que l’on n’eût sans cesse des lois nouvelles, filles des rancunes privées, de l’inlérêt présent, de la passion du jour. La prudence du législateur avait fait, pour prévenir ce danger, tout ce qui dépendait d’elle; si le peuple permettait parfois à ses favoris de violer les règles établies, c’était la faute des hommes, non pas celle des institutions (1).

Il fallait éviter que l’on fût sans cesse occupé à ébranler la législation e.xistanle; aussi la loi commençait-elle par fixer le moment où il serait permis de présenter des propositions de cette nature; on devait les produire dans la première assemblée de l’année, c’est-à-dire le onze de la première prytanie. Avait- on laissé passer cet instant, force était de remettre jusqu’à l’année suivante.

C’était un principe du droit public d’Athènes qu’aucune proposition ne pouvait être soumise aux discussions de l’assemblée sans avoir été auparavant examinée par le Sénat ; on pourrait à priori conclure de celle règle que la demande d’abrogation et le nouveau projet de loi devaient être soumis à un examen préalable dans le sein de ce conseil. Nous avons d’ailleurs, à ce sujet, des témoignages positifs. C’est Pollux qui nous apprend que les lois nouvelles étaient examinées par le Sénat, par le peuple, par les tribunaux (2). C'est Xénophon qui énumère les attributions du Sénat des Cinq-Cents et qui affirme, entre autres choses, que ce corps prend une grande part aux délibérations relatives à l’établissement des lois (3). Le Sénat

(1) Voir IMmosthènes, Adv. Uptin., 92, et C.. TImocr., passim.

(2) Vlll, 101.

(3) De republ. Alkenkns., III, 2. Que ce traité soit de Xénophon ou de tout autre écrivain , il a certainement été composé par un contemporain de cet historien et il mérite toute créance. — Dans le décret de Tisamène, c’est le Sénat qui désigne les Nomothètes

LES SOURCES DU DROIT

pouvait déjà faire des observations , présenter des objections qui étaient de nature à éclairer l’opinion et à influer sur le sort du projet ; mais ce n’était pas seulement avec le Sénat que devait compter celui qui avait le désir d’introduire quelque changement dans la législation de son pays et d’y marquer sa trace; c’était aussi avec les six Archontes Thesmothètes (1). Ces magistrats siégeaient ordinairement ensemble ; c’était une de leurs principales attributions que de veiller sur le dépôt des lois athéniennes (2). 11 est probable que lorsqu’une proposition leur paraissait trop manifestement contraire à tout l’esprit de la législation athénienne et aux intérêts de l’Etat , ils avaient le droit, sous leur propre responsabilité, de refuser leur assentiment et d’arrêter ainsi au début toute l’affaire. J’imagine pourtant que, dans la pratique, ils usaient rarement de cette faculté : ils ne devaient pas prendre souvent cette responsabilité, ni se permettre, sans de bien fortes raisons, d’écarler, par la question préalable, une proposition présentée par un citoyen que faisaient estimer ses vertus ou craindre son influence et ses talents.

Si le Sénat et les Thesmothètes ne se croyaient pas tenus d’interposer leur veto, s’ils accordaient au projet leur visa , les Proëdres , c’est-à-dire les membres du Sénat qui

chargés du travail préparatoire ; le Sénat est encore associé aux délibérations des cinq cents Noniothétcs chargés de décider en dernier ressort. — Voir aussi le décret à la suite duquel aurait été votée ta loi de Tiniocrate ; il se termine par ces mots : auvvopioOtTeîv Si xai pou)f,v. C. Timocr., 27.

(1) C’est ce que l’on peut induire du passage où Démostiiènes parle des raisons que donnait Leptine devant les Thesmotliétes pour soutenir la loi qu’il avait fait passer et pour empêcher que ses adversaires Aphepsion et Ctésippe fussent admis à en demander l’abrogation. Adv. Leptln , 98.

(2) Démostiiènes les appelle voù; ÛEiTiioOevaî toùc èvei xoù; vépou; x>.r,poup.svou;. Adv. Leplin., 90. Cf. un curieux passage d’Eschine que nous aurons l’occasion de citer plus loin (Adv. Ctesiph., 38-40).

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