CHAPITRE II
présidaient l’assemblée , mettaient en délibération , dans cette réunion , la première de l’année, la question de savoir si la proposition qui leur était soumise serait prise en considération. L’auteur de la nouvelle loi exposait sans doute , en quelques mots , le caractère et le but de sa loi. Si les objections qui se produisaient n’étaient pas assez fortes pour ne point laisser place au doute, s’il semblait à la majorité que le changement pouvait avoir des avantages , on décidait qu’il y avait lieu à plus ample informé , et que la décision serait renvoyée aux Nomothètes. On se gardait pourtant de former sur l’heure cette commission et de la saisir aussitôt de l’affaire. On ajournait le choix des membres qui devaient la composer à la troisième assemblée, c’est-à-dire à la quatrième et dernière de la première prylanie (1). En attendant, le projet de loi était affiché au pied des statues des Héros Eponymes, et, au commencement des trois assemblées qui suivaient celle où il avait été présenté, le greffier en faisait
(I) Dcmoslh., C. Timocr. Le texte même du discours contient ces indications dans les paragraphes 18-25. Elles se retrouvent avec bien plus de détail et d'une manière plus explicite dans la longue loi insérée (g 20-23) sous ce titre : imyuçiotwx vo|uav; mais tous ceux (|ui ont étudié ces documents sont unanimes à reconnaître qu'il ne faut s’en servir qu’avec une extrême réserve ; nous n’avons pas sous les yeux les pièces officieJles citées par les Orateurs ; les copistes n’avaient pas dCt prendre la peine de les transcrire. Plus tard , à l’aide des discours mêmes et des recueils de décrets et de lois , les édittmrs ont voulu combler les lacunes ; ils ont ou refait les pièws ou inséré dans les discours certains documents qu’ils trouvaient dans leurs collections et qui leur paraissaient s’adapter heureusement à la place vacante. Certaines de ces restitutions ont pu être judicieuses ; plus d’une de ces lois, plus d’un, parmi ces décrets, peuvent être authentiques ; mais comme il nous est à peu près impossible de distinguer où commence , où finit l’œuvre du faussaire, ou, si l’on veut, de l’arrangeur, le mieux est de ne puiser presque jamais à cette source et de nous en tenir au texte même du discours. Voir, sur cette question , la dissertation do Ant. Westermann ; Unlersuchungen über die in die AUitchen Redner etngelegten Vrkunden, Lips., 1850. G.-Fr. Scbœmann en accepte les conclusions et attribue à toutes ces pièces la même origine que Westermann {De Nomothetis Alheniensium, p. 9; dans les Opuicula academica, 1. 1, p. 2i7).
LES SOURCES DU DROIT
la lecture à haute voix, « afin, » dit Démosthènes, « que chaque citoyen ayant entendu plusieurs fois la loi nouvelle et y ayant réfléchi tout à loisir , ne donne son suffrage que si la justice, si l’intérêt de l’Etat le lui commandent (1). »
Toutes ces formalités remplies, vingt jours environ après la première convocation , les Proédres mettaient enfin aux voix la nomination des Nomothètes , et faisaient décider quand ceux-ci se réuniraient, combien de temps ils siégeraient, quelle indemnité leur serait allouée. Les Nomothètes étaient au nombre de mille, et on les prenait parmi les Héliastes de l’année (2). Etaient-ils désignés par le sort, nommés par le peuple ou choisis par les Thesmothètes? C’est ce que nous ignorons. Ce qui est certain, c’est qu’ils formaient , comme leur nom l’indique , une sorte de corps législatif à qui le peuple déléguait le pouvoir d’abroger et de créer la loi. C’était sans doute pour donner à la loi un plus haut degré d’autorité et de sainteté que l'on n’avait pas accordé aux simples citoyens la plénitude de la puissance législative. On, n’avait voulu la reconnaître qu’à ceux des Athéniens que de redoutables serments , prononcés à la face des dieux protecteurs de la
(t) Adv. UpHn., 9i.
(î) C'esl cc qu’altcslent les lois insérées dans le discours contre Tlmocrate ( 17-21 ). Quelque suspects que soient ces documents , leur auteur n’avait pas dû inventer ce détail , qu'il était facile de trouver chez tous les auteurs qui avaient étudié la constitution attiquc. La même conclusion ressort d'ailleurs implicitement du texte des discours contre Timocrate. et contre Leptine. L’Orateur appelle ceux devant lesquels il parle ivôpe; Sixauvai , e leur dit qu’ils sont « du nombre de ceux qui ont juré « (yldu. Leptin., 64, 67, 93, 165). Nulle part il n’cst fait la moindre mention d’un serment particulier aux Nomothètes. Le serment auquel il est fait allusion ici ne peut être que le serment des Héliastes. C’est ainsi que l’ont compris Westermann, Scliœmann, tous ceux qui se sont occupés du droit attique. — Pollux est très-bref. Voici tout ce qu’il dit ( Vlll, 101) sur les Nomothètes ; i Us étaient mille, et c'était à eux que l’on demandait l’abrogation des anciennes lois. >