‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 94 sur 187 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

cité , avaient solennellement astreints à se dépouiller de toute passion personnelle , à ne songer qu’à l’utilité publique, à n’envisager que l’éternelle justice.

Les Nomothètes réunis, on ne commençait pas par examiner la loi nouvelle. Tout citoyen qui en proposait une par laquelle était contredite une loi ou quelque clause d’une loi existante, devait, avant de pouvoir faire discuter son projet, proposer l’abrogation de la loi antérieure (1). C’était là une première garantie dont on ne saurait méconnaître la valeur.

C’était rendre plus longue et plus sérieuse la discussion de la loi proposée. De cette manière , il était certain qu’elle serait examinée et débattue à deux reprises, par comparaison, quand il s’agirait de supprimer l’ancienne loi ; puis en elle-même , quand , le terrain une fois déblayé , elle serait enfin officiellement présentée.

En second lieu , le plus sûr moyen d’éviter les contradictions, c’était de supprimer un des deux termes. Si on s’était contenté de déclarer, comme les Romains le faisaient, et comme nous le faisons aujourd’hui en pareil cas , que toutes les dispositions contraires à celles de la dernière loi sur la matière étaient et demeuraient abrogées , on n’aurait pas atteint le même résultat. Il n’y avait pas à Athènes, comme à Rome ou comme dans nos sociétés modernes, toute une classe d’hommes spécialement voués à l’étude des lois. Les citoyens désignés par le sort pour siéger dans les tribunaux faisaient fonction à la fois de juges et de jurés, décidaient à la fois la question de fait et la question de droit. Devant des tribunaux ainsi constitués, un logographe ou fabricant de discours, tant soit peu

(t) Demoslh., Adv. LepÜn., 89. C. Timocr., 33.

LES SOURCES DD DROIT

habile , aurait pu souvent jeter le trouble dans l’esprit des juges en venant citer quelque vieille loi implicitement abrogée ; son adversaire aurait eu bien de la peine à prouver qu’après telle loi plus récente , il ne pouvait plus être question de telle autre plus ancienne, alors virtuellement annulée. C’eAt été là une intarissable source de récriminations, d’ergotages et de subtilités qui auraient embrouillé la question et fait souvent succomber le droit (1).

Pour assurer le maintien d’une loi utile, pour empêcher le triomphe d’une innovation dangereuse , le législateur n’avait pas dû compter sur le discernement des juges et sur leur attachement aux lois. On ne pouvait admettre que , devant le tribunal , la parole appartînt seulement à celui qui attaquait la loi. 11 serait peut-être arrivé parfois, pour un motif ou pour un autre, que personne ne se présentât pour la justifier et la défendre ; on lui donnait donc des avocats d’office , qui étaient chargés , avec le titre de c-jv^f/cot, de la soutenir devant le tribunal. Nous ne savons quel était le magistrat ou le corps qui désignait ces orateurs, ni s’ils étaient toujours en même nombre. La loi do Leptine avait quatre de ces patrons , que Démosthènes réfute l’un après l’autre (2). Ces avocats étaient naturelle-

(1) Diimosthènes insiste sur l’utlliUi de celte disposition : « Dans toute notre législation si sage, je n'en vois pas une plus digne d'éloges. Remarquez combien elle est juste et populaire. Comme condition de l'adoption d'une loi nouvelle , elle exige l'abrogation préalable de a’Ile qui lui est contraire. Pourquoi? afin que vos arrêts soient aussi fondés en droit que scrupuleusement religieux. Supposez l'existence de deux lois contradictoires : deux plaideurs comparaissent devant vous dans un procès politique ou privé ; chacun d'eux appuie ses prétentions sur une loi différente. Que ferez-vous? vous ne pouvez donner gain de cause à tous les deux, ni môme à un seul , en conscience , car votre sentence violerait nécessairement une loi en vigueur. Telle est la première précaution qui a dirigé le législateur. » C. Timocr., 34, 35 (Irad. Stiévenarl).

(2) Adv. LepUn., 146. La loi contenue dans le discours cotUre Timocrate (23) fixe à cinq le nombre de ces patrons de la loi ; en admettant môme que ce texte ne soit pas

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