‹ Essais sur le droit public et privé de la république athénienneChapitre 95 sur 187 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ment choisis parmi les plus capables et les plus sérieux des Orateurs , parmi ceux qui jouissaient de la plus réelle considération. Comme il y avait là une excellente occasion de faire apprécier son talent de parole et de se mettre en vue , on devait presque toujours s’acquitter avec conscience de la tâche que l’on avait acceptée ; à eux tous , *

ces quatre ou cinq avocats arrivaient certainement à réunir toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, que l’on pouvait alléguer en faveur de la loi menacée. Cette commission avait une telle importance et était si recherchée , que , d’après la loi , une même personne ne pouvait en être chargée deux fois dans sa vie (1). On avait craint que certains Orateurs ne fissent d’une aussi honorable fonction un métier ou une affaire, qu’ils ne l’exploitassent dans l’intérêt de leur ambition ou de leur cupidité.

Nous voyons pourtant, par Démosthènes, que, dans la |

pratique , on ne tenait pas toujours compte de cette près- I

cription. C’est que l’on devait sentir le besoin de désigner pour cette mission, quand on en trouvait, des hommes de mérite et d’expérience qui eussent quelque connaissance des lois. Le nombre des citoyens remplissant ces conditions n’était pas grand; on revenait donc, en dépit de la loi , à ceux qui avaient déjà joué ce rôle avec quelque distinction.

Après avoir entendu les avocats de l’ancienne loi , après avoir entendu l’auteur de la loi nouvelle et les Orateurs qui la soutenaient de leur parole, les Nomothètes prononçaient. S’ils s’étaient laissé convaincre , il y avait proba-

authendque, c’était là un détail qu’il était facile de prendre dans Aristote, dans Philochore ou ailleurs.

(1) Adv. UpHn., U7.

LES SOURCES DD DROIT

blement un double vote : un premier scrutin qui annulait la loi ancienne , un second qui adoptait la loi nouvelle (1).

La procédure dont nous venons d’exposer les exigences et d’indiquer les phases n’est pas, on le voit, tout à fait la même que celle dont la marche avait été réglée par le décret de Tisamène, en 403. 11 n’y a point à s’en étonner, ni à soupçonner l’authenticité de la pièce importante qui est arrivée jusqu’à nous , insérée dans le discours d’Andocide. Ce décret avait été rendu dans des circonstances trop mémorables, avait fait une trop profonde impression pour ne pas avoir été conservé dans tous les recueils de décrets , où ont pu facilement le retrouver les éditeurs de ces harangues. Les différences qu’il serait aisé de signaler entre le décret de Tisamène et la loi que supposent les discours contre Leptine et contre Timocrate s’expliquent sans peine. Ce qui ■ serait plus surprenant , ce serait de

(t) On a beaucoup discuté pour savoir si le discours de Démoslhènes contre la loi de Leptine avait été prononcé devant les juges ordinaires ou devant les Nomothêtes. Westermann (dans une dissertation intitulée Untersuchungen über die in die Allischtn Redner eingeleglen Urkunden, que nous avons déjà citée plus haut) tient pour les Nomotlièles ; F.-A. Wolf, HeBler, Platner, Bake, avaient cru qu'il s’agissait de simples juges , et cette opinion a été soutenue en dernier lieu par G.-Fr. Schœmann, dans une étude De causa leplinea {Upuscula academica, I, 237). Malgré les raisons alléguées par Schœmann, nous sommes de Favis de Westermann. Les Nomothêtes ne dilTéraicnt des autres lléliasles par aucun caractère spécifique ; on donnait ce nom aus juges quand ils se trouvaient faire partie du tribunal de mille juges qui décidait en dernier ressort s'il y avait lieu d’abroger ou d’accepter une loi. Or peut-on imaginer un procès qui ait à un plus haut degré que celui-ci le caractère d’une discussion législative? Le discours ne contient pas de ces attaques personnelles où se coni|ilaiscnt d’ordinaire les orateurs atliques , et il est tout entier consacré à l'examen de la loi qu’il s’agit de faire rejeter ; c’est , d’un bout à l’autre , la loi seule qui est en cause , c’est elle , ce sont les arguments de ses avocats qui sont appréciés et jugés dans le langage le plus simple et le plus convenable, par un homme d’Etat et un sincère patriote. Si nous n’avons pas là un des discours prononcés dans une séance de cette espèce de Corps législatif, que l’un appelait le tribunal des Nomothêtes , je ne sais vraiment à quel signe on reconnaîtra un monument de ces débats législatifs.

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