CHAPITRE II
trouver identité parfaite là où les circonstances et le but à atteindre étaient très-différents. En 403, ce dont il s’agit, ce n’est pas, comme du temps de Démoslhènes, d’admettre ou de repousser telle loi nouvelle ; c’est d’opérer avec rapidité et sûreté tout à la fois une révision générale de la législation athénienne tout entière. De là , d’une part, des procédés plus expéditifs : il n’est pas question ni de lectures successives dans plusieurs assemblées, ni de longs délais, ni d’avocats nommés pour défendre les anciennes lois. D’autre part, on cherche à s’entourer de plus de garanties en demandant à l’élection la désignation des Nomothètes ; cette élection sera faite dans les dèmes , loin de la place publique et de ses entraînements , par de petits groupes qui ne se prononceront qu’en connaissance de cause , qui ne nommeront que des citoyens aimés et estimés par leurs voisins de quartier ou de village. Le travail inauguré par Tisamène est tout ensemble plus urgent et plus étendu que ce travail de remaniement partiel dont le programme était tracé par les lois que nous avons résumées d’après Démosthènes.
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Revenons à la procédure ordinaire , dont nous n’avons pas encore atteint le terme. Tout n’était pas fini , ni pour l’auteur du projet ni pour la loi, avec le vote des Nomothètes. « Les lois nouvelles , » dit Pollux , « étaient examinées par le Sénat, par le peuple et par les tribunaux. » On se demande , au premier moment , ce que viennent faire ici les tribunaux et quel était leur rôle. Pollux n’en-
LES SOURCES DU DROIT
tend pas par là le tribunal des Nomothètes , puisqu’il a commencé par dire que les Nomothètes n’étaient consultés que sur l’abrogation des anciennes lois (i). C’était par une voie détournée que les juges proprement dits étaient amenés à intervenir dans le débat publiquement engagé. A n’importe quel moment , après une première prise en considération par rassemblée, après l’avis favorable exprimé par les Nomothètes , sans doute môme après le vote formel de la loi , pourvu que l’année ne fût pas écoulée , le premier citoyen venu pouvait attaquer l’auteur du projet en déposant une plainte contre lui , entre les mains des Thesmothètes ; l’action ainsi intentée portait le nom de Ypaipr, rapavoaojv, « accusation d’illégalité (2). » Cette action suspendait immédiatement la délibération commencée, ou l’effet de la loi déjà adoptée. 11 fallait, avant tout, juger le procès. Le demandeur s’exposait, comme en toute autre accusation publique, à payer une amende de mille drachmes s’il n’avait pas pour lui la cinquième partie des voles; mais s’il triomphait, il pouvait faire expier au nouveau Solon, par une condamnation rigoureuse, son ambition législative ; la loi tombait alors avec son auteur. C’était seulement après le terme de rigueur que l’on pouvait regarder le promoteur de la loi comme hors d'affaire, et la loi
(1) Cette assertion de Pullui n'est pas connrmde par les textes des Orateurs. Si Ton pouvait accepter comme une auloiitd la loi insérée dans le discours contre Tlmocrate , la question serait tranchée : voir le § 33. Il semble, au reste, résulter du discours même (J 26- 23) que les Nomollièles avaient provisoirement adopté la loi de Timocrate au moment où Diodore intente son accusation. Il eût d'ailleurs été bizarre que la compétence des Nomothètes cftl été ainsi lirailée à l'abrogation de l'ancienne loi , et qu'ils n'eussent pas eu à donner leur avis sur la loi nouvelle ; les deux questions étaient si intimement liées l’une à l'autre, qu’il était bien difllcile de les séparer. Pollux aura mal compris un mot d’Aristote , de l’excellent guide qu’il parait suivre dans tout ce huitième livre, où nous retrouvons de nombreux extraits d'un des plus importants chapitres du recueil perdu des Constitutions.
(2) Demosth., Adv. Leptin., lU. C. Timocr., 3.