Hiléhi cheryèb, subterfuge juridique
5. « On a trouvé un moyen pour corrompre la religion des Clirestiens arméniens
Pour retourner à la loy du pais, elle est mahométane d’une sorte qui s’appelle chiaa \ les Osmanlou s’appellent Sonni^. Ce mot de cMaa vient de l’arabe qui signifie cheminer, ensuivre, comme si ces gens cy cheminoient précisément sur les vestiges des documents du prophète. Ce mot de sonni, aucuns disent qu’il vient de sonnet^, action de surérogation, comme si les Osmanlou faisoient plus qu’ils ne doibvent. Entre ces deux sectes est une telle inimitié, adavet '\ que ces gens cy disent : que deux corps de l’une ou l’autre secte soient honillis en mesme chaudière, digiie^^ la graisse de l’un se séparera de soy-mesme de la graisse de l’autre. Ils disent en outre, que un sonni en mourant s’en va comme une pierre, de drolcture au fond de l’enfer, douzak^^ d’où il ne sortira jamais; que pour les gair
qui ne se laisse presque pas appercevoir et qui produit un très dangereux effet. Le Persan a fait une loy par laquelle il admet à la succession d’un deffunt, celuy des parents qui est mahometan, en quelque degré esloigné qu’il puisse eslre, à l’exclusion et au préjudice des plus proches et des héritiers légitimés. Geste loy a fait des renégats d’abord et les Chrestiens se faisoient mahometans pour conserver leur patrimoine ou pour ne pas s’en voir privez par leurs sœurs qui estoient la pluspart du temps forcées d’obéir au vouloir du souverain, lequel leur donnoit des mahometans pour maris, quand il y avoit du bien dans la succession ; mais les Arméniens ont puis après, préveu à ce mal par deux moyens :
Le premier a esté de tenir leurs filles cachées jusqu'à l’âge de huit à neuf ans, auquel celles qui sont riches sont ordinairement mariées, laissant après la consommation du mariage à la puissance des mariez.
Le second moyen dont les Arméniens se sont servis pour éluder la loy du Sofi a esté de faire un fideicommis de tout leur bien à un mahometan persan de leurs amis et d’en retenir une contreletlre, de sorte que le proprietaire apparemment n’en jouissant que précairement, un renégat ne peut pas troubler sa succession après sa mort, puis qu’alors elle se trouve entre les mains d’un mahometan qui en dispose selon la volonté du deffunt et selon les conventions premièrement faites entre-eux. >> {Nouvelles relations du Levant par le Poullet. Paris, 1668, tome 11, pp. 283-285.)