‹ État actuel de la réglementation internationale du travailChapitre 45 sur 50 · FD OE · texte numérisé non relu

FD OE

La Belgique reconnaît l'impossibilité de fixer les heures du repos obligatoire d'une façon absolue, par exemple de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Il est nécessaire cependant d’en fixer une partie, en interdisant tout au moins le travail entre certaines heures de nuit et en laissant au patron la faculté de déterminer à son gré (avant ou après cette limite immuable) le nombre restant des heures.

Le délégué français déclare, lui aussi, qu'il est indispensable de réserver d’une façon absolue certaines heures de repos et d'empêcher par là que des femmes soient occupées par équipes de jour et de nuit, ce qui rendrait la réforme illusoire.

Ce principe est adopté à l’unanimité. L’Allemagne propose de fixer le repos absolu de 10 heures du soir à 5 heures du matin. La Suisse seule exige un temps plus prolongé.

La durée lotale du repos ininterrompu est fixée, après de mutuelles concessions, à 11 heures. La Belgique déclare qu'il lui est impossible d'accorder plus de 10 heures.

Il fallait aussi prévoir les exceptions que comportait la règle générale. Les articles 3 et 4 contenant la série des exceptions sont ainsi rédigés après quelques débats :

Art. 3. — L’interdiction du travail de nuit pourra être levée :

1° En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise

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se produit une interruption du travail impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;

2e Dans le cas où le travail s’applique à des matières susceptibles d’altération très rapide, chaque fois que cela sera nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable.

Art. 4. — Dans les industries soumises à l’influence des saisons et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra

être réduile à dix heures soixante jours par an.

La question des délais de ratification et d'application de la convention était capitale, aussi lut-elle l’objet d’un très vif débat. La Belgique revient sur sa proposition d'un repos de nuit de 40 heures, dans ces conditions, elle consentüirait adhérer à l’accord après un délai de 2 ans. Les autres puissances signeraient un acte additionnel par lequel elles s'engageraient à faire passer dans un délai de 2 ou 3 ans le temps de 10 heures à 41 heures. « Il y avait, dit M. Millerand (1), une telle importance aux yeux de mes collègues comme aux miens à obtenir la signature de la Belgique, qu’au nom de notre délégation je crus pouvoir faire la proposition suivante. Je fis remarquer que la proposition de la Belgique acceptée, c'était le principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes reconnu par toutes les puissances industrielles. Un second principe, celui de la nuit légale, était également reconnu. Enfin, un

(4) La Conférence officielle de Berne, Millerand, Paris, 4905.

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troisième résultat découlait de la proposition belge, les hautes puissances contractantes, sauf la Belgique, s'engageant à faire passer la durée du repos de 10 à 11 heures. Or, une fois l'adhésion de la Belgique donnée au principe et l'in- terdiction du travail de nuit des femmes appliquée avec le repos de 10 heures, il lui serait certainement impossible de résister à l'extension à 11 heures réalisée dans tous les autres pays. Je concluais donc que, plutôt que ne pas avoir la signature de la Belgique, mieux valait accepter sa proposition. »

Cependant l'Allemagne et l'Autriche refusent d'accepter un repos inférieur à 11 heures et la discussion en reste là.

A quelles industries est-il nécessaire d’accorder un délai d'application spécial? On décide d'accorder 10 ans pour les fabriques de sucre brut de betteraves, pour le peignage et la filature de la laine et pour les travaux au jour des industries minièrés, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement # mois au moins par des influences climatériques.

L'article # du projet suisse contenait l’engagement pour chaque Etat de maintenir, de développer ou de créer chez lui une inspection du travail qui soiten mesure de faire respecter les lois sur le travail et particulièrement les mesures de protection prévues par la convention. Un membre de la délégation française reprend

ce projet avec quelques modifications. Mais l'Allemagne objecte qu’il serait délicat pour un Etat d'apprécier l’efficacité du contrôle dans un autre pays. En conséquence, on décide de joindre à la convention un simple vœu sur le point en question.

A la séance finale l'Angleterre déclare qu'ayant réalisé depuis longtemps chez elle les réformes désirées, elle s’abstiendra de voter. M. Millerand proteste, il «ne pense pas qu'on puisse tirer argument de la perfection de la législation nalionale pour rester en dehors d’une entente internationale. Ce devrait être, bien au contraire, une raison de plus pour l'Angleterre de compléter son œuvre et de chercher à entrainer après elle les pays moins avancés (1) ».

Treize Etats ont accepté les bases d’une convention internationale sur l'interdiction du travail de nuit des femmes. Deux puissances se sont abstenues: la Grande-Bretagne et la Suède.

La décision la plus regrettable de la Conférence fut l’exclusion des petits ateliers de moins de dix personnes. Néanmoins, comme le faisait remarquer le président dans la séance de clôture : « Les résultats obtenus, les résolutions votées, pour modestes qu’ils soient, auront cependant une portée considérable, car ils seront

(4) Compte-rendu analytique, p. 77.

le point de départ d'une action sociale effective, d’une intervention officielle positive; ce qui permet d'exprimer cet espoir, c’est la quasiunanimité avec laquelle les délégués se sont prononcés sur les questions de principe ».

Le 26 juin 1905 le Conseil fédéral faisait parvenir aux Etats los protocoles de la Conférence de Berne. Il annonçait en même temps qu'il avait demandé au Japon s’il adhérait aux décisions de la Conférence. Il ajoutait : « Une conférenuce diplomatique nous semble indispensable pour transformer ces décisions en Convention. Nous vous serions extrêmement obligés de nous faire savoir si vous êtes d'accord avec nous sur ce point et, dans l’affirmative, de nous faire connaître le lieu et la date de la Conférence (1) ».

Dès l’année suivante, le 14 juin 1906, le Conseil fédéral ayant reçu les réponses des puissances, se voyait en mesure de les convoquer à une conférence diplomatique (2).

Sur le travail de nuit, 13 Etats ont accepté de prendre part à une Conférence, un seul Etat a refusé, un autre a déclaré n’avoir pas pris encore de décision.

Sur la question du phosphore les réponses sont moins satifaisantes, elles se résument ainsi:

(4) Actes de la Conf. diplom. p. la protect. ouv. réunie à Berne du 17 au 26 sept. 1906, p. 18.

(2) Idem, p. 21 et suiv.

10 acceptations, 2 refus, 3 Etats dont la décision n’est pas encore intervenue. Le Japon a déclaré réserver sa réponse jusqu’au moment où des études sur la question seraient terminées. L'Angleterre a fait des propositions très intéressantes sur lesquelles elle reviendra plus tard pour les préciser.

Le Conseil fédéral joignait à sa lettre un projet de convention sur le travail de nuit à titre de simple programme de délibérations. Les perspectives étant moins favorables en ce qui concerne la question du phosphore, le Conseil fédéral n’a pas cru devoir préparer de projet de convention sur ce point.

Dans une dernière circulaire datée du 4 septembre 1906, le Conseil fédéral fait savoir aux puissances que le Japon a refusé de prendre part à la Conférence. L’Angleterre a précisé ses propositions (1). La partie la plus intéressante de ces propositions est celle qui à trait à la création d’une Commission chargée de surveiller l'exécution de la Convention. Composée de délégués des divers Etats contractants, la Commission aurait pour mission « d'émettre un avis sur les questions litigieuses et les plaintes qui lui seraient soumises ». Elle n’aurait «qu’une mission de constatation et d'examen. Elle ferait sur toutes les questions qui lui seraient sou-

(1) Idem, p. 34 à 36.

mises un rapport qui serait communiqué aux Etats intéressés. En dernier ressort, une question serait, sur la demande des Hautes Parties contractantes, soumise à l'arbitrage ». La Commission servirait en outre à préparer des Conférences internationales sur les questions industrielles. (La France reprendra à la Conférence le projet anglais, mais sans pouvoir le faire admettre, malgré des amendements très précis et pleins de sagesse.)

En 1905, on n'avait pas prévu la durée de la convention à intervenir; l'Angleterre, dans son projet, la fixe à 2 ans avec renouvellement par tacite reconduction de 5 en 5 ans, sauf dénonciation un an avant l'expiration de l’une des périodes de 5 ans.

S2. — La Conférence diplomatique de Berne, 17-26 sept. 1906 (1).

La Conférence diplomatique s’ouvrit à Berne le 47 septembre 1906, dans la salle du Conseil des Etats.

La délégation française se composait de M. Révoil, ambassadeur à Berne, M. Fontaine, directeur du travail, et de deux secrétaires: M. Villiers Terrage, secrétaire de l'Ambassade,

(4) Actes de la Confér. diplom. p. la prot. ouvr. réunie à Berne du 17 au 26 sept. 1906.

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