SANTE
L'Espagne, le Portugal, la Suède, l'Italie, les Pays-Bas se rallient au contraire à notre projet. Cependant, devant les résistances on décide d'en faire, s’il y a lieu, un protocole additionnel ; c’est l'enterrement définitif de la Commission internalionale.
Quatorze étals ontsigné la convention sur le travail de nuit des femmes.
Voici le texte officiel des deux accords inter-
nationaux :
Convention internationale sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’indus-
trie.
Art. 1% Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d’âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.
La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employées plus de dix ouvriers et ouvrières ; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.
A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières ; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l’industrie, d’une part, l’agriculture et le commerce, d’autre part.
Art. 2. — Le repos de nuit, visé à l’article précédent, aura une durée minimum de onze heures consécutives ;
dans ces onze heures, quelle que soit la législation de
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chaque Etat, devra être compris l’intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.
Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n’est pas encore réglementé, la durée du repos ininlerrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limilée à dix heures.
Art. 3. — L'interdiction du travail de nuit pourra être levée :
1° En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n’avant pas un caractère périodique ;
2° Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soil à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d’allération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces malières d’une perte inévilable.
Art. 4. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininlerrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.
Art. 5. — A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son terriloire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention.
Les gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports périodiques concernant lapplication de ces lois et règlements.
Art. 6. — Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.
Celui-ci, en notifiant l’adhésion d’une colonie, possession
ou protectorat, pourra déclarer que la Convention ne s’appliquera pas à telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible,
Art. 7. — Dans les Etats hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l’exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente Convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour. :
Art. 8. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées, le 31 décembre 1908 au plus tard, auprès du Conseil fédéral suisse.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.
Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans:
1° Pour les fabriques de sucre brut de betterave ;
2° Pour le peignage et la filature de la laine ;
3° Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.
Art. 9. — Les Etats non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.
Art. 10. — Les délais prévus par l’article 8 pour la mise en vigueur de la présente Convention, partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion.
Art. 11. — La présente Convention ne pourra pas être dénoncée, soit par les Etats signataires, soit par les Etats,
colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ulté-
rieurement, avant l'expiration d’un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifica— tions.
Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.
La dénonciation n’aura d'effet qu’un an après qu’elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le gouvernement intéressé, ou, s’il s’agit d’une colonie, possession ou protectorat, par le gouvernement métropolitain ; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au gouvernement de chacun des autres Etats contractants.
La dénonciation n’aura d'effet qu’à l’égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura
été adressée.
Convention internationale sur l'interdiction de l’emploi du phosphore blanc (jaune) dans l’industrie: des allumettes.
Art. 1%. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à interdire sur leur territoire la fabrication, l'introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune).
Art. 2. — A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention.
Les gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports concernant l'application de ces lois et règlements.
Art. 3. — Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cel effet serait donnée
en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.
Art. 4. — La présente Convention sera ratiliée, et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse. |
I sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera soumise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.
Art. 5. — Les Etats non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.
Le délai prévu par l’article 4 pour la mise en vigueur de la présente Convention, est porté à cinq ans pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, à compter de la notification de leur adhésion.
Art. 6. — La présente Convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorals qui adhéreraient ultérieurement, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.
Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.
La dénonciation n'aura d’effet qu’un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s’il s’agit d’une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain ; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au gouvernement de chacun des autres Etats contractants.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l’égara de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été
adressée.
La convention sur l'interdiction du travail de Saint-Albin al
Go et
nuit des femmes dans l’industrie, a été ratifiée par la Chambre des députés dans sa séance du 11 juin 1907.
A la même séance la Chambre a adopté le pro-
jet de loi suivant :
« Art. 1%, — Le repos de nuit des femmes employées dans l’industrie, sans distinction d’âge, aura une durée de onze heures consécutives.
« Cette durée pourra être réduite à dix heures dans les cas où les restrictions relatives à la durée du travail seraient levées soit en vertu de l’article 7, soit en vertu de l’article 4, S 4 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.
« Dans le repos ininterrompu de nuit visé aux paragraphes précédents devra être compris l’intervalle de neuf heures du soir à cinq heures du matin. Toutefois, dans le cas de l’article 4, S 4 de la loi précitée, le travail pourra être prolongé jusqu’à dix heures du soir.
« Le paragraphe 5 de l’article 4 de la loi du 2 novembre 1892 est abrogé. A l’article 6 de la même loi les mots « les femmes majeures et » sont supprimés.
«Art. 2. — Les modifications apportées à la loi du 2 novembre 1892 par l’article précédent entreront en vigueur trois mois après la clôlure du procès-verbal de dépôt des
ratilications de la Convention sur l'interdiction du travail
(4) Signalons encore un projet de loi ayant pour objet la limitation des heures de travail au moyen d’une conférence internationale, projet déposé à Chambre, par M. Grillon, le 5 nov. 1906 et renvoyé à la Commission du travail (Docum.
parlem., n° 379).
de nuit des femmes dans l’industrie, signée à Berne, le 26 septembre 1906.
& Art. 3. — Les contraventions aux dispositions de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux prescriptions de la loi du 2 novembre 1892. »
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