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repoussèrent tout ce qui ressemblerait à un engagement positif. Les délégués anglais disaient « qu’une convention internationale sur celte matière ne saurait prendre la place de la législation particulière à chaque pays ». MM. Jules Simon etTolain, représentants de la France, alléguaient qu’il leur était interdit « d’adhérer à un vœu qui, directement ou indirectement, paraitrait donner force exécutoire aux autres vœux formulés par la Conférence » et que « leur gouvernement considère la Conférence exclusivement comme un moyen de faire une enquête sur les conditions du travail dans les Etats et sur les autres vœux de l'opinion à cet égard (1) ».
L’attitude du troisième groupe est nettement caractérisée par les déclarations du délégué de l'Italie à la Commission du travail du dimanche : « On doit remarquer, dit-1l, que les Etats ayant une législation à peu près complète pour la protection du travail ne font presqué aucune concession en consentant à donner à cette législaion un caractère international. Par contre, les Etats qui s'engagent à arrêter de nouvelles mesures pour arriver avec le temps à une protection plus efficace, font des concessions véritables. » Ïl montre ensuite les obstacles à l'unification de la législation du travail : 4° différence de développement physique et intellec-
(1) Rapport de M. Ellena.
tuel dépendant du climat, de la race, etc... ; — 2° principes de droit public différents ; — 3° certains pays n'étant pas représentés à la Conférence pourraient faire une concurrence injuste à des industries de pays soumis à la législation internationale (1).
Les vœux qui sortirent des délibérations de la Conférence ont été exprimés dans une forme aussi atténuée que possible afin de conserver jusqu’au bout l’adhésion d’une majorité parmi les puissances (2).
Vœux de la Conférence