L. — Réglement du travail dans les mines
IL est désirable :
1° a) Que la limite inférieure ‘de l’âge auquel les enfants peuvent être admis aux travaux souterrains dans les mines, soit progressivement élevée, à mesure que l’expérience en aura prouvé la possibilité, à 14 ans révolus.
Toutefois, pour les pays méridionaux cette limite serait celle de 12 ans.
b) Que le travail sous terre soit défendu aux personnes du sexe féminin.
20 Que, dans les cas où l’art des mines ne suflirait pas pour éloigner tous les dangers d’insalubrité provenant des conditions naturelles ou accidentelles de l'exploitation de certaines mines ou de certains chantiers de mine, la durée du travail soit restreinte.
(1) Rapports et protocole final, p. 44.
(2) Protocole final de la Conférence.
en
Le soin est laissé à chaque pays d'assurer ce résultat par voie législative ou administrative ou par accord entre les exploitants et les ouvriers, ou autrement selon les principes ou la pratique de chaque nation.
30 a) Que la sécurité de l'ouvrier et la salubrité des travaux soient assurées par tous les moyens dont dispose la science et placées sous la surveillance de l'Etat :
b) Que les ingénieurs chargés de diriger l’exploitation soient exclusivement des hommes d’une expérience et d'une compétence techniques dûment constatées ;
c) Que les relations entre les ouvriers mineurs et les ingénieurs de l'exploitation soient le plus directes possible pour avoir un caractère de confiance et de respect mutuels;
d) Que les institutions de prévoyance et de secours organisées conformément aux mœurs de chaque pays et destinées à garantir l'ouvrier mineur et sa famille contre les effets de la maladie, des accidents, des invalidités prématurées de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont propres à améliorer le sort du mineur et à l’attacher à sa profession, soient de plus en plus développées ;
e) Que dans le but d'assurer la continuité de la production du charbon, on s’eflorce de prévenir les grèves. L'expérience tend à prouver que le meilleur moyen préventif consiste à ce que les patrons et les mineurs s’engagent volontairement, dans tous les cas où leurs différends ne pourraient pas être résolus par une entente directe, à recourir à la solution par l'arbitrage.
IT. — Règlement du travail du dimanche.
1° [Test désirable, sauf les exceptions et les délais nécessaires dans chaque pays :
a) Qu'un jour de repos par semaine soit assuré aux personnes protégées;
b) Qu'un jour de repos soit assuré à tous les ouvriers de l’industrie ;
€) Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour les personnes protégées ;
d) Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour tous les ouvriers de l’industrie.
2° Des exceptions sont admissibles :
a) À l'égard des exploitations qui exigent la continuité de la production pour des raisons techniques ou qui fournissent au public des objets de première nécessité, dont la fabrication doit être quotidienne.
b) A l'égard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent fonctionner que dans des saisons déterminées ou qui dépendent de l’action irrégulière des forces naturelles.
Il est désirable que même dans les établissements de cette catégorie, chaque ouvrier ait un dimanche libre sur deux.
3° Dans le but de déterminer les exceptions à des points de vue similaires, il est désirable que leur réglementation soit établie par suite d’une entente entre les différents gouvernements.