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TITRES OU BENEFICES

Dès le VHP siècle, le diocèse de Strasbourg était distribué, ainsi que nous Tavons rapporte plus haut, en archidiaconnés,en archiprètfés ou chapitres ruraux, et en cures ou paroisses ; sous la crosse épiscopale nous voyons se ranger les archidiacres, les archiprètres et les curés. Nous allons présenter quelques brièves indications sur ces divers titres et offices.

I 1. — On appelle diocèse (^Ai.ùU-natç administration) les Diocèse.

églises d'un territoire limité sur lesquelles s'excerce la juridiction de l'évêque , le chef et le premier pasteur du diocèse. Le mot église, Uxir^aix ou xjptaxév, est employé tantôt pour les assemblées des fidèles, tantôt pour le lieu où ces assemblées se tiennent. Selon la première acception du mot, on donne aussi le nom d'église au diocèse et on dit indistinctement , v. g. le diocèse ou l'église de Strasbourg. Envisagées comme édifices , les églises prirent diverses dénominations. Les païens appe\3.ient temples \ts édifices voués au culte de leurs idoles ; aussi l'Église eut-elle soin de ne pas désigner de ce nom les édifices sacrés ,. mais elle leur donna ctlui de basilique ou d'église. Les basiliques, maisons royales , étaient des palais de justice ou cours de commerce, qui sous Constantin furent affectés au culte chrétien, ou servirent de type architectural aux églises

qu'on construisit alors. Dans les siècles suivants il y eut des églises appelées minimi tituli : elles appartenaient à de simples prêtres ; et les Plèbes: c'étaient celles des archiprêtres. Le baptême était exclusivement conféré dans ces dernières, lesquelles par le fait s'incorporaient tout le peuple chrétien du ressort; le mot /7/^^5, peuple, s'étendit aux ègWsts^ plèbes^ et à leurs titulaires, plebani ou plébans.

Après cela nous avons à nommer :

L'église cathédrale, la principale église du diocèse,celle où révêque a sa chaire (cathedram) ; elle emprunte son nom au siège épiscopal. Je ne fais pas mention des églises relevant de dignitaires supérieurs à l'évèque, telles que les églises métropolitaines, primatiales, etc.

Les églises collégiales sont celles où le service religieux se fait par un collège ou chapitre de chanoines. L'église paroissiale est celle où le curé exerce ses fonctions et de laquelle il porte le titre. Elle s appelait aussi église baptismale ou église-mère: «diciturecclesia matrix quia générât per baptismum. » Strictement, la qualification de mère-église ne revient qu'à l'église cathédrale, qui par sa primauté et son ancienneté est censée la mère de toutes les autres ; mais on donne ce titre à toute église sous la dépendance de laquelle se trouvent d'autres églises appelées filiales ou églises de secours.

Viennent enfin les oratoires publics ou privés, les chapelles de communauté et leschapelles domestiques, dont nous n'avons pas à entretenir le lecteur.

^R- §. II. — L'archidiaconné est une partie du diocèse, qui NNÉs s'étend sur plusieurs chapitres ruraux et qui est soumise à la juridiction déléguée de l'archidiacre. La dignité

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d'archidiacre remonte aux temps apostoliques ; elle se conférait, non pas comme dans Tordre des prêtres, à Tanciennetè, mais à Thabiletc et au mérite. L'archidiacre était le premier des diacres, c'est-à-dire le premier des ministres de l'évèque dans l'administration temporelle du diocèse. La nature de ses fonctions devait bientôt développer son pouvoir et son autorité. Il devint pour le spirituel comme pour le temporel, le délégué général de la juridiction de l'évêque. Dés le VI« siècle il obtint la préséance et la juridiction non-seulement sur les prêtres, maisericore surlesarchiprêtres : ^Archipresbyter vero se esse sub archidiacono ejusque prœceptis , sicut episcopi sui ^ sciât obedire. > Epist. Isid. ad Ltiidf. Les conciles l'appellent Vœil et la main de l'évêque. Dans les décrétales , il est dit : « ut archidiaconus post episcopum sciât episcopi se vicarium esse in omnibus et omnen curam

in clero ad se pertinere. » Il n'y eut d'abord qu'un

archidiacre dans chaque diocèse ; plus tard il en fut créé plusieurs dans les diocèses étendus , et l'archidiacre de la cathédrale prit le titre de grand-archidiacre. Leur juridiction n'était que déléguée, mais aux X* et XP siècles , elle tourna en droit commun , et nous voyons les archiprêtres s'ériger en juges ordinaires, s'approprier dans leur ressort la juridiction contentieuse et établir leur tribunal en concurrence avec la cour épiscopale. Les évêques, ainsi dépouillés de la plus grande partie de leur juridiction, s'appliquèrentà mettre un frein aux empiétements des archidiacres , en multipliant d'une part les archidiaconnés, et d'autre part en confiant la juridiction gracieuse à des vicaires généraux et en nommant des officiaux pour les affaires con-

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tentieuses. Le concile de Trente interdit aux archidiacres de juger mofw^jrqprfo les causes criminelles et matrimoniales, et il leur ordonna de faire la visite des églises, en personne, et non plus par délégation. Ainsi la juridiction des archidiacres ayant été amoindrie, supprimée, leur dignité disparut, et leurs titres furent éteints dans certains diocèses ; là où ils continuèrent de subsister, ils ne furent point différents de ceux des vicaires généraux.

\rchi- § III. — Dans la primitive Eglise il y avait dans RETRF.s.^j^^^^^ diocèse un archiprètre, le premier des prêtres ; un archidiacre, le premier des diacres ; et un primicier, le premier. des clercs. L'archiprêtrise n'était pas alors un office , mais une simple dignité qui se conférait au prêtre le plus ancien d'ordination. Il était le vicaire de l'évêque, son suppléant dans les fonctions du saint ministère, et il occupait la première place après lui ; les Latins l'appelaient Archipresbyter et les Grecs TTpwTOTrpsojSùTZf^oj OU protopape. S. Jérôme affirme que toutes les églises cathédrales avaient leurs archiprêtres. Avec le nombre croissant des fidèles et des paroisses , on vit aux V* et VP siècles des archiprêtres préposés à certaines églises de campagne et partageant in spiritualibus la sollicitude épiscopale. Les décrétales de Grégoire IX mentionnent la distinction entre les archiprêtres des églises cathédrales et ceux des églises rurales. « Singulx plèbes archipresbyterum habeant. » Sous les rois carolingiens les diocèses furent divisés en archidiaconnés et en archiprêtres ou doyennés ; ceux-ci sont renfermés dans ceux-là, et les archiprêtres, soumis aux archidiacres, exercent eux-mêmes une certaine juridic-

tion sur les prêtres et les églises de leur ressort. Les archiprêtres avaient le droit et le devoir de visiter les églises et les écoles, d'exciter les criminels à la pénitence publique, de présenter les Ordinands à l'évêque, de résoudre les cas litigieux de moindre importance. Ils devaient rendre compte à l'évêque qui les nommait, mais qui ne pouvait les déposer que dans un synode. Ils réunissaient aussi et présidaient , le premier de chaque mois, les calendes ou conférences. Dans ces calendes on lisait les capitulaires, les statuts diocésains, on conférait des devoirs et des obligations du saint ministère. Les prêtres de Tarchiprêtré ainsi réunis se considéraient comme un chapitre ; ils en prirent le nom, en y ajoutant le qualificatif de rural pour se distinguer du chapitre delà ville épiscopale. Ils élisaient entre eux le senior qui dans la suite fut appelé camerarius , et quelquefois même ils nommaient de l'agrément de l'évêque Farchiprêtre. Celui-ci et le camérier choisissaient deux définiteurs qui étaient chargés du temporel du chapitre. Dans certains diocèses les archiprêtres s'étaient appropriés en partie le droit de déport^ c'està-dire le revenu des cures vacantes, ainsi que celui de dépouille , qui consistait à prélever l'un ou l'autre objet appartenant au curé défunt du ressort. Les vicaires forains que S. Charles établit dans son diocèse, ne différaient des archiprêtres que par leur amovibilité. Aujourd'hui ces titres subsistent encore , mais ils sont purement honorifiques, ne confèrent aucune juridiction, et généralement ils ne sont plus que l'apanage des curés de cathédrale.

§ IV. — Les mois paroisse et cure s'emploient indis- Cv^<t.^.

tinctement ; cependant la cure indique plutôt l'office ou le titre, tandis que la paroisse désigne le territoire circonscrit qu'habitent les fidèles confiés à la direction spirituelle du curé. Durant les premiers siècles il n'existait point de paroisse dans les campagnes, et dans les villes il n'y avait que l'église épiscopale, à laquelle étaient attachés les prêtres et les diacres qui avec l'évèque formaient le presbyterium. L'évêque administrait son église et remplissait l'office pastoral ; les prêtres et les clercs l'assistaient et le suppléaient dans les fonctions du saint ministère pour lesquelles ils étaient spécialement délégués. Mais avec le nombre croissant des fidèles , il fallut non pas seulement multiplier les églises dans certaines villes comme à Rome et Alexandrie, mais en ériger aussi dans les campagnes , y fixer des prêtres, et afin d'éviter la confusion ou la division, circonscrire les territoires : ainsi les paroisses étaient créées. Jusqu'au VI'' siècle, elles étaient appelées tituli\ pour distinguer les églises gouvernées par les archiprêtres de celles des simples prêtres , on donna aux premières le nom de plèbes ou églises baptismales , et aux secondes celui de minimi tituli. Plus tard les unes et les autres prirent la dénomination générale de parœciœ^ paroisses ou cures, et il y eut : les paroisses de ville et celles de campagne-, les cures séculières^ administrées par des prêtres séculiers, et les cures régulières^ placées sous la conduite de religieux ; les cures-prieurés^ dont le titulaire était un religieux attaché à une cure sécularisée ; les cures exemptes , nullius diœceseos, qui étaient entièrement soustraites à la juridiction de l'évêque diocésain. Au sujet de ces dernières, j'observerai

que, l'évêque étant le pasteur ordinaire du diocèse, toutes les cures régulières et séculières étaient primitivement soumises à sa juridiction. Les exemptions accordées jusqu'au JX" siècle ne tendaient qu'à favoriser le libre développement des institutions monastiques sans porter atteinte à la juridiction épiscopale ; mais à partir de cette époque on vit surgir et se multiplier à l'envi des abbayes , des couvents , des églises de nul diocèse. Le Saint-Siège lui-même enraya ce mouvement , et le concile de Trente , tout en maintenant le privilège des exemptions, ne permit plus que le ministère pastoral , même exercé par un régulier dans une église régulière , pût s'affranchir de la juridiction de l'Ordinaire.

Parmi les cures on distinguait encore les cures ^rfmitives^ incorporées, à portion congrue, les cures-rectorats, plébanats et les vicariats perpétuels : toutes dénominations qui reviennent à dire qu'il y avait des paroisses desservies par d'autres prêtres que ceux qui en percevaient le revenu. L'union ou l'incorporation des cures aux abbayes, couvents et chapitres donna lieu en grande partie à cet état de choses. Cette union était complète, jure pleno, ou incomplète, jure minus pleno. Dans le premier cas, l'incorporation absorbant le spirituel et le temporel , le supérieur de la communauté devenait le curé actuel de la paroisse , que d'ordinaire il faisait administrer par un de ses religieux.

Celui-ci ne pouvait être placé ni déplacé sans Tassentimentde l'évêque, auquel il avait à rendre compte de sa gestion pastorale. L'incorporation jure minus pleno n'aflPectait que le temporel ; elle donnait droit à tous

les revenus de l'église, mais à charge d'y établir un prêtre séculier auquel était allouée sur les revenus une part convenable pour sa subsistance , désignée sous le nom de portion congrue. Ce prêtre chargé du soin des âmes, était Icparochus secundarius sive actualis ; il avait le \ÀX.VQ dt vicaire perpétuel , et dans certains diocèses, celui de pléban lorsqu'il était choisi par une communauté ou un chapitre. De là, les noms de cure à portion congrue, plébanatet vicariat perpétuel. Maiscommunément ce prêtre desservant était appelé curé ; aussi , il l'était vraiment , il en faisait les fonctions , il en avait l'inamovibilité, et dans son ministère il était indépendant du curé primitif et ne relevait que de l'évêque. Le concile de Trente lui assigna comme portion congrue le tiers de tous les revenus de l'église , et une ordonnance royale de 1629 porte ce qui suit : « Les cures qui sont unies aux abbayes , prieurés , églises cathédrales ou collégiales, seront dorénavant tenues à part et à titre de vicairie perpétuelle , sans qu'à l'avenir les dites églises puissent prendre sur icelles cures autres droits qu'honoraires, tout le revenu demeurant au titulaire , si mieux les dites églises ou autres bénéfices dont dépendent les dites cures n'aiment fournir aux dits vicaires la somme de 300 livres par an. » Outre cette somme assignée comme portion congrue aux vicaires perpétuels, ceux-ci avaient encore droit aux offrandes, honoraires et droits casuels, ainsi qu'aux dîmes novales. « Pourront néanmoins les dits curés primitifs, s'ils ont titre ou possession valable, continuer de faire le service divin aux quatre fêtes soUennelles et le jour du Patron : auxquels jours seulement, lorsqu'ils feront

actuellement le service et non autrement , ils pourront percevoir la moitié des oblations et offrandes tant en argent qu'en cire, et l'autre moitié demeurera au dit curé et vicaire perpétuel. » Décl. 2 mars i6go. Hors de là , le curé primitif n'avait pas le droit de se mêler de l'administration de la paroisse; il ne pouvait assister aux conférences des vicaires perpétuels, ni aux réunions des marguilliers.

Quant aux cures rectorats^ elles ne figurent pas sous cette dénomination dans les traités de droit canon. En Bretagne tous les curés sont appelés recteurs ; chez nous l'usage a réservé ce titre à la plupart des curés cantonaux de la Basse-Alsace ; mais avant la révolution la cure-rectorat dans notre diocèse était à notre avis toute cure suijuris^ desservie par le curé en titre et ne dépendant ni d'un chapitre ni d'une communauté religieuse.

Le vicariat perpétuel était- un bénéfice à charge d'âmes , incompatible avec un antre bénéfice de cette nature, obligeant le titulaire à la résidence et lui conférant un titre irrévocable, avec une portion congrue, fixe et déterminée.

Enfin, la chapellenie est un bénéfice simple attaché à un autel, ou à une chapelle renfermée dans l'enceinte d'une église; le titulaire s'appelle Qh^çtXdÀn.capellanus . Lorsque le bénéfice est fixé à une chapelle située hors de l'église, il est appelé chapelle^ et le bénéficier, recteur de chapelle. Les chapelles (cappa, chape de Saint- Martin) remontent à l'origine du christianisme ; elles furent érigées par la piété des fidèles sur les tombeaux "Cs martyrs et désignées sous le nom de martjrria. Plus

tard les princes , les grands, les dignitaires de l'église eurent leurs oratoires; de là , les saintes chapelles ou chapelles royales , les chapelles domestiques , etc. La chapelle papale se dit de l'office solennel que célèbre ou préside le Pape assisté de ses cardinaux et de ses prélats. Enfin on donne aussi ce nom aux vases sacrés et aux ornements requis pour la célébration et personnels à révèque ou à un prêtre.

Ce que nous venons de dire au sujet des différentes espèces de paroisses, s'applique aussi à leurs titulaires ou aux curés. Les Latins ont désigné les curés sous différents noms ainsi que l'apprend et explique Barbosa dans son traité de Paroch. Officio : « Parochus a parochiâ dicitur; plebanus a plèbe qui sub ejus cura regitur; rectores quia populum sibi commissum regunt ; curati a cura quam de regendis ovibus suscipere debent. » Ajoutons le mom de proprius sacerdos qui leur avait été donné d'abord. On distingua dans la suite : les curés urbains et ruraux, les curés séculiers et réguliers, les curés décimateurs et congruistes, les curés primitifs ou habituels et les curés secondaires ou actuels, les curés recteurs et les vicaires perpétuels. Je ne nomme pas les curés doyens ou archiprêtres ruraux dont il a été question. Toutes ces dénominations ayant été expliquées plus haut , nous n'avons plus que quelques observations à présenter.

Les curés jouissaient autrefois de certains droits in

foro externo ; ils sont pasteurs ordinaires dans leurs

paroisses , et de droit commun ils sont inamovibles.

D'après les ordonnances du royaume, nul ne pouvait

être admis au bénéfice-cure à moins d'être prêtre et

d'avoir 25 ans. — Pour être curé dans une ville murée, in civitatibus et in villis muratis , il fallait d'après ces mêmes ordonnances des rois de France, avoir fait trois ans de théologie ou de droit, et être gradué, sous peine de nullité du titre — Quant aux curés moines ils ne sont pas conformes à l'espritdes canons. L'Églisea toujours reconnu une certaine incompatibilité entre les exercices du cloître et les fonctions curiales, c'est pourquoi elle a éloigne les moines de la conduite des paroisses. Il est vrai qu'à partir du IX* siècle la plus grande partie des églises leur furent confiées. L'habileté que les religieux déployèrent dans le ministère de la prédication, la pénurie du clergé séculier, les nombreuses incorporations de paroisses furent la cause de cette dérogation à l'ancienne discipline. Mais dès que l'Église put se passer du concours pastoral des moines , elle s'empressa de les rendre à leur premier état. Et si elle leur permit de posséder des cures, ce fut à la condition qu'ils y établiraient'des vicaires perpétuels , qui , réguliers ou séculiers , étaient placés sous la juridiction de l'évêque. On fit cependant une exception en faveur des chanoines réguliers auxquels on laissa la conduite des paroisses ; mais cette exception même , Benoît XIV la restreignit aux seuls chanoines de l'ordre des Prémontrés. — L'esprit de l'Église n'est pas plus favorable aux curés primitifs qu'aux curés réguliers. On entend par /Curés primitifs ceux qui, d'un bénéfice cure, s'étant réservés le titre joint à certains droits honorifiques et utiles, abandonnèrent le soin des âmes à un vicaire perpétuel. Diverses causes les ont fait naître, telles que les incorporations de paroisses, la promotion à une

dignité, les bénéfices originairement cures, l'érection d'une nouvelle paroisse par le démembrement de l'ancienne, la construction ou la dotation d'une église aux dépens d'une autre, etc. J'ai suffisamment indiqué- la position respective des curés primitifs et des vicaires perpétuels, tenant lieu de curés. Outre ceux-ci, il y avait encore des vicaires perpétuels , assistant les curés dans le ministère paroissial. Enfin venaient les vicaires amovibles, les prêtres de secours et les chapelains. Ceux-ci variaient leurs titres selon la qualité des chapelles auxquelles ils étaient attachés.

BÉ- § V. — Tous ces offices ou titres hiérarchiques que NÉFicEs. nous venons de traiter succinctement, étaient des bénéfices. « On a d'abord appelé de ce nom , est-il dit dans Thomassin, les fonds que les princes donnaient aux officiers de guerre et aux soldats , avec obligation de servir à leurs dépens. » Ces fonds furent affectésdans la suite aux églises et conservèrent le nom qui leur avait été donné. Les auteurs entendent par bénéfice le perpétuel droit au revenu fixé à un office ecclésiastique^ établi par l'autorité compétente. Dans le bénéfice , qu'il ne faut pas confondre avec les commendes, les stipendia et les prébendes, on distingue l'office et le revenu , beneficium propter officium. Primitivement le bénéfice consistait en distributions manuelles et il était inséparable de Tordre, c'est-à-dire que l'évèque n'ordonnait personne à qui il n'assignât aussitôt des fonctions saintes à exercer dans une église déterminée, laquelle devait subvenir à l'entretien de ses desservants. De la sorte, la résidence était indispensable , et la pluralité des bénéfices, si contraire à l'esprit de l'Église, ne pouvait avoir lieu.

On distingue plusieurs espèces de bénéfices. Considérés dans leurs titulaires, ils sont réguliers ou séculiers, regularia aut scecularia^ selon qu'ils peuvent être conférés à des clercs engagés, ou non, dans un ordre religieux. Envisagés dans l'office , ils sont simples ou doubles, simplicia aut duplicia. Les bénéfices simples ne sont chargés d'aucune administration ni d'aucune juridiction. On les appelle residentialia quand ils exigent la résidence, sacerdotalia lorsqu'ils réclament le caractère sacerdotal. Les bénéfices doubles imposent le soin des âmes, d'une église, d'un office avec ou sans juridiction. Notons encore les bénéfices majora et minora. Dans le nombre des premiers il faut placer tous les offices ou dignités qui confèrent juridiction in foro externOy tels que les archidiaconnés , les évèchés, etc. Les bénéfices sont compatibles ou incompatibles, compatibilia sive incompatibilia , lorsqu'ils admettent ou excluent la possession simultanée de deux bénéfices dans une seule et même personne. Enfin, il était pourvu aux bénéfices par collation, par élection, et en vertu du patronage ; de là, les bénéfices appelés collativa, electiva patronata.

Sous le nom de bénéficier on désigne le titulaire d'un office. Pour le devenir il fallait être clerc; l'âge variait suivant la nature des bénéfices ; les biens affectés aux bénéfices étaient inaliénables ; et nul ne pouvait posséder à la fois deux bénéfices à charge d'âmes.

§ VL — Le droit au bénéfice ou à une honnête sub- ^^î-^^s. sistance pour ceux qui sont voués au service des autels et des peuples , est aussi ancien que la religion ; il est inscrit dans la loi naturelle, dans la législation mosaïque

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