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et dans l'Évangile ; et c'est à ce point de vue que les dîmes ont été qualifiées de jure divino. ^Nescitis est-il dit dans S. Paul, quoniam qui in sacrario operantur^ quœ de sacrario sunt , edunt ; et qui altari deserviunt cum altari participant ?. . . Ita et Domimis ordinavit iis qui evange- Hum annuntiant , de evangelio vivere : i Cor, 7, 14. Ce droit reconnu par tous les peuples et dans tous les siècles, ne devait pas être livré à l'instabilité et au caprice, c'est pourquoi il fut déterminé et sanctionné dans l'ancien Testament par l'institution des dîmes légales ; dans la nouvelle Loi les chrétiens des siècles primitifs n'eurent besoin que d'écouter leur piété pour subvenir généreusement à l'entretien du culte et de ses ministres. Le divin Maître, envoyant ses apôtres prêcher l'Évangile, leur recommanda de n'emporter ni or ni argent, ni de quoi vivre, car ajouta-t-Il, « Dignus est enim operarius cibo suo, mercede suâ. » Lui-même accompagné de ses disciples, trouva partout le nécessaire à la vie, offert par la libéralité des fidèles. Outre cela, nous voyons entre les mains de l'apôtre infidèle , loculos habens, la bourse de réserve pour l'avenir et pour les pauvres. Puis vinrent les biens mis en commun , les oblations mensuelles , les collectes , les prémices , les dîmes qu'au témoignage de S. Cyprien , les fidèles de son temps acquittaient avec zèle. Lorsqu'au sortir de sa lutte avec le paganisme, l'Église apparut sous Constantin triomphante , mais ensanglantée , déchirée et dénuée de tout, on vit les princes et les grands de la terre lui prodiguer à l'envi leurs largesses , en la dotant de biens fonds qui constituèrent son patrimoine. Elle en fit quatre parts, dont les deux premières étaieat.
pour révêque et le clergé, et la troisième, pour les pauvres ; la dernière était affectée à l'entretien du culte et des édifices sacrés. Mais pendant les invasions, l'Eglise perdit une grande partie de ses biens ; pour se créer de nouvelles ressources , elle eut recours au prélèvement général de la dîme, qui avait été en usage jusqu'alors, mais en dehors de toute contrainte légale. Charlemagne, le grand protecteur des intérêts de l'Église , rendit les dîmes obligatoires dans tout son empire, en les inscrivant dans ses capitulaires , et à partir de cette époque jusqu'à la révolution, la dîme ne cessa de fonctionner comme un tribut réglé par la loi.
Sous la loi mosaïque, la dîme était décima pars^ la dixième partie des produits de la terre que l'homme offrait à Dieu, in recognitionem supremi dominii Dei, et que Dieu abandonnait aux Lévites qui desservaient le Tabernacle. Sous la loi chrétienne , la dîme ne différa pas dans sa nature et dans son objet de la dîme mosaïque , seulement elle n'était pas nécessairement la dixième partie ; la quantité dépendait des conventions et des usages de temps et de lieux. On distinguait plusieurs sprtes de dîmes , suivant la nature des produits : Les dîmes personnelles, prélevées sur le travail ou l'industrie de l'homme. Les dîmes réelles se percevant sur les biens frugiféres ; elles étaient appelées prœdiales veteres quand elles provenaient de terres depuis longtemps en pleine culture, et prœdiales novales , ou dîmes novales lorsqu'elles étaient perçues dans des terres récemment défrichées. Les dîmes mixtes provenaient en partie de l'industrie, en partie des produits de la nature, tels que le beurre, le fromage. Les dîmes prélevées sur les
provenances des bergeries et des basses-cours s'appelaient decimœ animalium, Blut-Z ehent . 11 y avait encore les grosses et les menues dîmes, decimœ majores et minutée. Les produits de la principale culture du pays constituaient les premières, tandis que les autres étaient tirées des vergers , potagers , etc. Ajoutons les dîmes solites ou usuelles , et les dîmes insolites , d'un usage nouveau; les dirais propres^ en nature» et les dîmes impropres^ en argent ; enfin les dîmes laïques et les dîmes ecclésiatiques. — Dans son institution et dans son objet la dîme est essentiellement ecclésiastique , puisqu'elle a été établie pour subvenir à l'entretien des ministres de la Religion. Aussi les saints canons ont-ils invariablement statué que les laïques sont incapables de jouir du droit actif des dîmes, c'est-à-dire du droit de percevoir les dîmes ecclésiastiques. Les dîmes perçues en raison d'un office spirituel ne peuvent jamais être laïques : « Ratio est, quia hoc ipso, quod laïci officia spirttiuzlia prcestare nequeant y ex titulo officii spiritualis de-cimas nullatenus percipere possunt. » Suare:^. Quant aux autres dîmes prélevées par l'église, elle peut les abandonner à des laïques , elle l'a fait en temps de guerre pour sa propre défense et celle de l'état, pour augmenter le nombre de ses serviteurs ou de ses vassaux, pour récompenser des services rendus : de là, sontvenuesles dîmes inféodées, données à titre de fief. Mais afin de couper court aux abus auxquels celles-ci donnèrent lieu, le concile de Latran (1179) ne permit plus l'inféodatioa des dîmes aux laïques sans le consentement du Souverain Pontife.
On appelle décimateur celui qui perçoit les dîmes.
Le droit du décimateur était universel ou particulier, selon qu'il pouvait s'exercer dans toutes les terres , ou seulement dans une partie des terres d*un ban , d'une paroisse. Lorsqu'il s'imposait à tous les produits, il était jus plénum, et jus minus plénum lorsqu'il était restreint à certaines espèces de fruits. — En principe , au curé seul appartenait le droit universel et complet de la dîme dans la paroisse. « De jure communi decimœ debentur parochis, » Mais de fait les usages , les conventions, l'arbitraire modifièrent ce droit, de telle sorte que dans un grand nombre de paroisses les curés étaient réduits tantôt aux grosses dîmes , tantôt aux menues dîmes et fort souvent à la simple portion congrue. — On s'est beaucoup élevé contre la dîme dont on ne craint et ne désire le retour; mais généralement on a oublié de faire connaître les charges qui pesaient sur les déciroateurs , lesquels, à défaut de décimateur universel, étaient tenus solidairemeut et prorata de réparer et d'entretenir le presbytère et le chœur des églises paroissiales, de fournir les vases sacrés , les ornements et les choses nécessaires au culte, ainsi que la portion congrue, là ou le curé n'était pas décimateur.
La dîme avec ses charges et ses privilèges fut supprimée dans la nuit du 4 août 1789; les représentants ecclésiastiques de l'assemblée nationale y renoncèrent par un acte libre et spontané ; mais elle ne fut légalement et canoniquement abolie en France qu'en vertu de l'article 15 du concordat. « Ainsi dit le D. André, disparut cette vieille et vénérable institution qui remonte à Moyse. Le clergé anglican très-positif de sa nature, perçoit encore aujourd'hui en dîmes la jolie somme
de 8,896,000 livres sterling, ou 222,400,000 francs, revenu qui surpasse celui de toutes les églises chrétiennes d'Europe réunies. J'ajouterai : Et le clergé de France, toujours très-dévoué à sa haute mission, perçoit aujourd'hui , en indemnité des biens ecclésiastiques que l'Etat s'est appropriés , le traitement. . . ; qu'on sait, et que certains trouvent encore exorbitant.
Patro- §VII. — Aprèé avoir examiné les divers offices des archidiacres, des archiprêtrcs et des curés, les bénéfices et les dîmes, il nous reste encore à voir comment les bénéficiers, et particulièrement les curés , obtenaient la jouissance de leurs titres. Mais dans cette matière, comme dans les précédentes, il faut nous en tenir à des indications générales.
Les bénéfices, a-t -il été dit plus haut, sont collativa, electiva, patronata. Les bénéfices majeurs se conféraient d'ordinaire par la voie des suffrages ; les bénéfices moindres se donnaient en vertu de la nomination ou du patronage. Mais quel que fût ou soit le mode de conférer les bénéfices , rappelons que c'est à l'Église et à Elle seule , qu'appartient le droit imprescriptible de choisir, de nommer et d'instituer ses ministres *. Dans le diocèse, l'évèque , en sa qualité de pasteur ordinaire
1. Der Kirche kann wiederum das Recht aus natûrlichen Gntndeny nicht bestritten werden ihre Organe , ihre Beamten und Diener selbststdndig :{u ernennen; denn sollen dièse ihr angchôren und ihr dienen , so mûssen sie auch von ihrem Geiste erfïdlt und nicht von fremder Macht gewissermassen als fremde Glieder an ihren Kôrper geheftet worden sein. Die blos allgemeinen Vorbedingungen der kirchlichen Weihen entscheiden noch nicht; auch unter den allgemeinen Fdhigen den rechten Mann :{ujinden, kommt voraus dent Kôrper jj^m , ^« welchem dièse gehôrt und :{u dessen Bedûrfnissen sie dient, — Bluntschli, allg. Staatsreg,
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en qui réside la plénitude sacerdotale, peut seul ordonner des clercs, et seul, il peut aussi distribuer les offices pour le gouvernement des églises qui lui sont directement confiées. Il est donc le seul coUateur ordinaire des paroisses de son diocèse. — Par collateur on entend celui qui a le droit de conférer un bénéfice, tlpar collation, la concession canonique d'un bénéfice, « translatio juris in beneficium. » Lorsque révêque.choisit, nomme et institue, sa collation est libre, collatio libéra; quand au contraire il est tenu d'instituer le sujet présenté par un tiers, appelé ^afrow , son droit est restreint, collatio necessaria. Ces mots de collateur et collation appliqués à des personnes laïques, ou à des clercs sans juridiction injoro externo^ ne désignent que le droit de présentation (jus prœsentationis) et la personne qui jouit de ce droit, lequel constitue le principal privilège de l'institution du patronage. Selon la définition de Panorme le patronage est un droit honorifique , onéreux et utile , qui appartient à quelqu'un sur une église que lui ou ses auteurs ont fondée, dotée ou reparée du consentement de révêque. En d'autres termes plus succincts, le patronage est l'ensemble de certains droits acquis à toute personne par la fondation et la dotation de l'église.
Le patronage est issu de la libéralité des fidèles et de la reconnaissance de l'église. Celle-ci pour stimuler le zèle des fidèles et récompenser leurs bienfaits , accorda aux fondateurs d'églises certains privilèges, qui dans la suite des temps constituèrent l'institution du patronage telle qu'elle fonctionna jusqu'à la révolution. Au commencement les noms des fondateurs étaient inscrits
dans les diptyques sacres, ou donnés aux églises elles-
mêmes. Quant au droit de concourir à la nomination des curés, les monumentsecclésiastiques n'en font mention .qu'aux IV* et V* siècles ; Justinien en parle dans son code comme d'un usage généralement établi. En 441 le concile d'Orange accorda aux évêques fondant une église dans un diocèse étranger le droit d'y nommer un titulaire. Cette concession s'étendit bientôt aux laïques ; personnelle d'abord aux fondateurs , elle devint héréditaire dans la suite. L,e nom dQ patron ne figure pas avant le IX' siècle ; jusqu'alors on avait employé celui dt/undator ou senior.
La multiplicité des patronages créés par les fondations des princes et des grands donna lieu à de sérieux abus. Pénétrés des idées de la féodalité naissante, les seigneurs , qui avaient cédé leurs oratoires privés aux paroisses ou qui avaient obtenu des églises en fief, se . considéraient comme les propriétaires de ces églises et en prélevaient les revenus ; ne se contentant plus de présenter les clercs à l'institution épiscopale, ils s'arrogèrent bientôt le droit de conférer les bénéfices, de donner et d'ôter les cures sans participation aucune de l'évèque. Survint la querelle des investitures qui, s'élevant contre les usurpations de la puissance séculière, fit rentrer aussi l'institution du patronage dans les limites de la vraie discipline. Le patronage resta un privilège; mais excluant tout droit à la propriété, il fut restreint aux bénéfices moindres et au simple droit de présentation.
Après ce court exposé , voici les règles générales qui constituent le patronage. Pour acquérir le droit eO question, il fallait être /ww^a/or, concéder le terraiOt œdi/îcator^ construire une église à ses frais, dotator, l3
doter d'un reveau fixe et suffisant : le tout, de lassentiment de l'évêque. « Patronumfaciunt dos, œdificatio^ fundus^ » ainsi qu'il est dit dans la glose. Avant le concile de Trente, une des trois conditions précitées suffisait pour acquérir le droit de patronage, mais depuis nul ne peut l'obtenir , si en même temps il n'a doté l'église qu'il a fondée. Lorsque plusieurs personnes concourent à cette œuvre, elles jouissent solidairement du patronage.
Le juspatronatûs se divise en plusieurs espèces : le patronage ecclésiastique est celui qui appartient à un clerc, à raison de son office, de sa dignité, ou des biens ecclésiastiques sur lesquels il est fondé. Le patronage Idique tient son origine de biens séculiers qui ont servi à fonder et doter une église. Le patronage mixte provient de biens de l'un et l'autre ordre. Après cela vient le patronage personale et reale : le premier affecte la personne du fondateur et ses héritiers; le second est attaché à une dignité ou à des biens fonds avec lesquels il se transmet. Le patronage hxreditarium passe à tout héritier, tandis que le patronage /amf//a/e n'admet que les descendants du fondateur. Le patronage est encore passif ou actifs lorsqu'il est exercé avec ou sans restrictions; complet ou incomplet^ selon qu'il confère l'universalité ou seulement une partie de ses droits. EAfin il y a le juspatronatûs singulare et le compatronatus, exercé par une ou plusieurs personnes ensembles.
Les droits du patron se trouvent exprimés dans les vers de la glose du ch, 25. X, De jure patron.
« Patrono debetur honos, onus utilitasque Prsesentet, praesit, defendat, alatur egcnus. »