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Carrouges, qui comprend trente-six paroisses sujettes à l'irapost.
Falaise (i), qui est de deux cent vingt et une paroisses imposées, non compris la ville et ses faubourgs, dans laquelle sont quatre paroisses.
Fresnay, du nombre de seize paroisses, dont dix sont sujettes à Timpost, les six autres ont esfé aussy rédimées par le dit arrest du Conseil, au moyen de leur séparation par la dite rivière de Sarthe.
Le grenier d'Alençon et celuy de Fresnay sont d'impost, par la raison du voisinage du sel gris (2) de la province de Bretagne, qui n'en est éloignée que de douze à quatorze lieues.
Ceux de Carrouges et Falaise sont aussy d'impost, parce qu'ils sont bornés par les paroisses des élections de Vire et de Domfront où l'usage du sel blanc est permis.
Tous ces greniers, qui sont de la dite généralité, produisent au Roy, année commune, huit cent un mille deux cent trente trois livres.
(1) (i. ^j : « Falaise : un prcsiJenl. un irrcnclicr, un contrôleur, un
pnicurcur du rf)i. un Lrrcfrtor. un ?arde sol. un vcrificalcur dos rôlos, un rocovour ».
(2) On appelait sel irris, lo sol ramasse sur les marais salants, à la diffèronce du sel blanc qui so fabriquait en Normandie dans 404 salines et dont rusajro était permis aux habitants de plusieurs élections do Rouen et de C'aen. Le droit per^u sur le sel blanc se nommait quarltouiUon, et l'on appelait pays de quart-bouillon, les pays autorises à user do ce sel.
Elle regrat (i), soixante-seize mille soixante-dix-sept livres.
La juridiction des dits greniers avoit toujours esté exercée par un président, deux grènetiers, un procureur du Roy et un greffier jusques en Tannée i685 que, par édit du mois de janvier, le Roy auroit uny la juridiction des officiers des dits greniers à celle des élections ; cela n'a eu son exécution que jusques en Î694, que Sa Majesté, par son édit du mois d'octobre, en a fait la désunion et rétably une juridiction au dit grenier pour estre exercée par de nouveaux officiers créés par le môme édit.
Le contrôle des exploits, créé par édit du mois d'août 1669, produit encore environ quarante-neuf mille sept cent soixante-trois livres (2).
Et le papier et parchemin timbrés, établys par les déclarations des 19 mars et 2 juillet 1673 et 18 avril 1690, aussy environ soixante-douze mille huit cens livres (3).
(1) Les rcgrats, c csl-à-dirc les débits pour la vente du sel au litron, (le litron était la 16^- partie du boisseau de sel, pesant 25 livres, poids de marc) avaient été mis en sous-ferme en 1696, et les droits en étaient perçus au profit du Roi.
(2) Le contrôle des exploits fut établi d'abord par édit de janvier 1654 et par la déclaration du 18 août i655 ; il fut ensuite attribué aux huissiers et sergents, par la déclaration du 19 août 16.S6, puis rétabli par édit d'août 1669. Ce droit était en général de 8 sols 6 d. par exploit. Le Dictionnaire des domaines et droits domaniaux cite (t. i. p. 55i) une décision du Conseil, du 3 mai 17.S5, rendu contre Ilarel, sergent, résidant en la généralité d*Alençon. pour avoir fait contrôler à Rouen un exploit passé dans la généralité d'Alençon.
(3) !-es droits de timbre ou de formule furent joints à la ferme générale des aides, pour les provinces où les aides avaient cours, suivant le bail de Dufresnoy, du 9 juin 1679. L'ordonnance du roi du mois de juin 1680.
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A regard de la douane, on n'en lève aucuns droits dans la dite généralité, sinon du costé de Domfront où il y a un bureau des traites foraines (i).
A tous ces droits certains, on peut adjouter plusieurs finances payées en la dite généralité pendant la dernière guerre :
Celle des greffiers anciens et alternatifs des rôles, créés en 1690 et 1694 (2), qui a monté, en 1696, à mille sept cent soixante et une livres, outre les droits qui y sont attribués et payés par les taillables, lesquels ont esté à quarante-deux mille six cent huit livres, y compris ce qui a esté payé en l'élection de Mortagne ;
Celle qui a esté exigée pour les francs-fiefs que Ton a étendue
sur le fiiii des droits d'aides en Normandie (litre xxxiin, fixa les droits sur les papiers et parchemins timbrés à 2 sous par feuille de grand papier. On créa des timbres cl des filig:ranes spéciaux pour chaque généralité. M. Jules Cochon, sous-inspecteur des forêts à Alençon, a formé une collection curieuse de ces différents timbres et filigranes qui. pour chaque généralité, furent modifiés à chaque renouvellement du bail de la ferme.
(1) A Domfnmt était établi un siège des traites foraines et quartbouillon, relevant de la direction dj Laval, et composé d'un président, d'un lieutenant et d'un procureur du roi.
(2) Les greffiers des rôles et des tailles et impositions ordinaires et extraordinaires furent créés, par édit du mois d'août 1690. en chaque ville, l»urg et paroisse taillable du ressort des cours des aides de Paris. Rouen. Montauban. Lib<)urne, (Mermont-Ferrand et Dijon. On en créa d'alternatifs dans le ressort de ces mêmes cours par une déclaration du mois de novembre i6«>4. Tous ces offices furent supprimés par edil daoù l'u;??. mais rétablis par edit d'octobre i7o3.
en ce dernier recouvrement sur les terres hommagées (i), ainsy que nous l'avons amplement expliqué au Mémoire du Perche ;
Les courtiers-jaugeurs de futailles (2) ;
Les offices dans les arts et métiers (3) ;
Ceux de colonels, majors, capitaines et lieutenants des villes et bourgs;
(i) Le droit de franc-ficf était dû par les roturiers à cause des fiefs nobles qu'ils possédaient. C'est par abus qu'on Pavait étendu aux tenures homma^ées, appelées aussi fiefs bursaux dans la coutume du Perche, et Bry de la Cler^cric avait publié, à ce sujet, en i635, un mémoire intitulé les Francs Fiefs du Perche. Il fut aboli par la déclaration du 23 septembre 1784, dont on trouve le texte dans la Révolution au Perche y troisième partie, p. 22, par M. le d(Kteur Jousset.
(2) La déclaration du Roi. du .>i décembre i^)Ht;. avait ordonné que les droits attribués aux ofh'ces de jau^eurs et courtiers de vin, eau-de-vie, bière, cidre, poire cl autres boissons, seraient levés, dans le ressort de la cour des aides de Rouen, conjointement avec le droit de subventitm aux entrées.
(3) Par l'édit de décembre i5»i, connu sous le nom dédit des métiers, il fut ordonné à tous artisans demeurant dans les villes, bourgs. l)ourgades ou autres lieux où il n'y aurait point de communauté d'arts et métiers, de payer linance au roi pour continuer leur profession ou pour s'y établir, et en outre de se réunir en communauté. Ces dispositions furent amplifiées par ledit d'avril i5v7. Mais un arrêt du Conseil, du .'^» mars 1602, vu les abus et malversations auxquels ces édits donnaient lieu, ordonna que l'exécution en serait restreinte aux villes capitales des provinces et à celles possédant évêche. présidial. bailliajre ou sénéchaussée seulement. Louis Xl\' créa des maîtrises en chaque métier, à l'occasion du titre de duc d'Anjou, acquis par Philippe, duc d'Orléans, son frère, en ifiSi, à r<K'casion de son maria;:e. en i^/m». :\ la naissance du dauphin, en if>^. etc.
Les offices de mouleurs de bois (i); ceux de contrôleurs des deniers communs et receveurs patrimoniaux, et les taxes des foires et marchés: toutes lesquelles affaires ont esté réunies aux communautés des villes et bourgs et ont produit des sommes considérables, sans parler de ce qui a esté levé par don gratuit et de ce qui a esté payé par réunion pour la finance des eaux et forcsts, sans parler aussy des autres contributions particulières du Clergé.
La vente du tabac (2) a pareillement lieu en cette partie de Normandie, comme dans tout le royaume.
Le contrôle des dépens et les greffes des affirmations y
(i) Les droits et les oblijrations dos jures visiteurs, mesureurs, compteurs et mouleurs de b<jis sont déterminés par les édits du 21 novembre 1577 et de juillet i'')8i.
(2) Les droits d'entrée sur les tabacs, créés en 1620. furent l'onirine d'une des sources de revenus les plus abondantes. Par la déclaration du 27 septembre 1674. la vente en fut interdite aux particuliers dans l'intérieur du royaume. Le prix en fut lixé. tant en ^tos qu'en détail, à 20 sous pour le tabac fran^-ais, à 40 sous pour le tabac du Mrésil. Le bail passé à lireton. en 1674. et comprenant outre la ferme du tabac celle du droit d'un SMii pour livre pesant pour la marque de l'étain fabriqué, montait à .'.M.ojx) livres pour les deux premières années du bail, à f)0o.<»oo pour les quatre dernières années. Le tabac, ayant ele réuni aux fermes irenérales en K>îio. le prix en fut lixé par r«)rd«>nnance du 22 juillet Vù\i, pour la vente en détail :
Tabac en corde, étranj^^er, .So sous la livre: tabac de l'rance et des colonies, 2.S sous : tabac niAtiné. du cru du royaume, .So sous. Tabac en poudre commun, 10 sous l'once : tabac parfumé. 20 sous : tabac de .\Lalte et de Pontj:ibon, 2.S sous. La reirie du tabac fut nr^Mnisée en }(^'ri\, à la suite du résultat du Conseil du i.'î mars i'h"- et du bail fait à Doumer^rue, dans lequel le tabac est expressément menti» mné. On créa alors des magasins jrénéraux. à portée des ports de mer, des entrepôts, des bureaux et une ou deux directions par chaque jrénéralilé. On établit .sous
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sont aussy établis (i). Les offices, nouvellement créés pour la perception de ces sortes de droits, ont esté réunis aux communautés ou levés par des particuliers dans la plupart des lieux et dans les autres dépendances des fermes des domaines. C'est par toutes ces voyes que les deniers sortent de la province et vont dans les coffres du Roy.