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1. U. Mengoiti , Del commercio de' Romani, (803 ; Maiiroy, Du commerce des peuples de l'Afrique septentrionale depuis Carthage jusqu'à nos jours 1845; cinq mémoires de M. Pastoret sur le commerce et le luxe des Romains, dans les Mémoires de rAcadémie des inscriptions, et M. baudet, Des secours publics rhe:: les Romains, ibid '
^•^4 g lY. DU MÉPRIS POUR LE COMMERCE.
existe, et n'attend , pour se déployer, qu'un peu de calme et d'ordre.
Il y a des choses qu'on répète sans cesse, par la seule raison qu'elles ont été dites une fois. Vraies pour un temps , elles ne le sont plus pour un autre. Les Romains des premiers siècles méprisaient peut-être le commerce \ mais ceux de l'empire, qui n'avaient rien que le nom de commun avec les anciens Quirites, avaient d'autres idées,
1. Cest la thèse soutenue par Mengotti dans son livre Del cornmercio de liomam, 1803. Uimagine même, à la manière antique, un discours sur e caractère avilissant du conniierce. qu'il met dans la bouche du consul Lm.lius, j). 54-56. En voici la péroraison : Lasciamo dunque che gli altri travaglino per noi, e noi non pensiamo che a vincerli ed a spo- 0 larh. Raynal disait la même chose, IJist. philos, et po/., liv. XIX ch. cxxi. et Montesquieu n'est pas d'un autre avis, Grand et Dec., ch. x' Esp. des lois, 1. XXI, (h. XIV, xv, xvi. Ce préjugé était surtout grec et mis en avant sans trop de succès parles philosophes. Xénophon, Économ IV ditM< Les métiers ruinent le corps et laissent l'âme sans énergie; «Aristotc ,Pohf., III, 3): . On doit refuser les droits de citoyen aux artisans ; » il ne veut même pas (1. VII, 9) que le citoyen travaille aux terres; Platon [Lois, Mil) le lui interdit formellement, et le condamne à un an de prison (tbid. 1. XI), s'il fait quelque négoce; c'est l'idéal réalisé par les Spart.atos. les Cretois et les Thessaliens. Cicéron se fit à Rome l'écho de ce^s doctrines (Cf. de Off. I, 42 et ailleurs); non que je veuille dire que ce mémo préjugé n'y existait pas dans une certaine mesure, puisque le droit cI^d lui-même rangeait parmi les gens de condition vile la femme qu.v mercemoniis publiée prœfuit, Cod. V, 27, 1. Mais peut-être a-t-on tiré de trop larges conséquences de ce texte. Une femme tenant boutique ne pouvait, en effet , dans les mœurs romaines, avoir place qu'au dernier rang. Denys d'Haï. (I. II et IX) dit que Romulus interdit les métiers aux citoyens, et que les marchands, les ouvriers, ceux qui tenaient une maison à louage n'étaient pas citoyens. Mais, d'autre part, je vois dès les premiers temps, Ni.ma partager le peuple en corps de métiers xarà Tsy.vaç (Plut, mima, n), et Rome, dès les premiers jours de la république, dédier un temple à Mercure, instituer sous son patronage un collège de marchands (T. Live, 11, 27). et signer des traités avec Carthage dans
I mtérôt de ses négociants; plus tard , avant la seconde guerre punique
II fallut une loi provoquée par Flaminius pour Interdire aux sénateurs le négoce et ne leur laisser qu'un navire d'une certaine capacité (300 amphores) pour le transport de leurs récoltes (T. Live, XXI, 63\ Durant les guerres puniques, ce sont des particuliers, des entrepreneurs qui se chargent de l'approvisionnement des armées, et une province n'est pas