V. LE GOUVERNEUR
ble*, et des provinciaux le blé nécessaire à sa maison, charge onéreuse, car une troupe nombreuse l'accompagnait : c'était la cohorte prétorienne, les soldats qui formaient sa garde; les jeunes nobles désireux de s'initier, sous lui , aux affaires publiques; ses amis, qui venaient partager ses honneurs ou exploiter son influence'; ses familiers, ses affranchis , gens de confiance pour les missions délicates et secrètes; les scribes, pour rédiger les actes publics; les interprètes, les médecins, les aruspices, les hérauts, etc. ^
Le gouverneur, quel que fût son titre, était investi de tous les pouvoirs politiques, militaires et judiciaires, c'està-dire d'une autorité absolue sur la personne et sur les biens des provinciaux. La constitution romaine, voulant assurer a la fois, et la liberté des citoyens, et la bonne ad-
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1. On appelait cet argent vasarium. Pison reçut ainsi dix-huit millions de sesterces. La route p0ui*'è3g*ieHà province était tracée tï'avance et se faisait sur navires, chevaitx on voitures fournis en partie par l'État, en partie pyr Jçs pay*,qin? le gouverneur trav«rsai^ (App., B. C, IV, 46). Uv. XLÏÎ, I. Cic , ïii j'crr., V^ 18; oâ.'Àtt,, V, 13; Vj, 8; in Pis., 35. Dans les voyages à travers la provii^ee, le gouvernent logeait sous la tente (|uand il ne voulait point fouler l«s. ha bilan ts, connue le fit Cicéron en «iilicie , où il descendait chez un iiôie. Il seujhie qu'il y avait quchpic chose d'analogue à nos bilfeis de hrgeniénts. Cï. Ût:,in Terr., act. II, 1, 25 : Ostendit munus iUudsuurn von esse ; se q^iwm sum partes essentbospiium recipiendorum.... Mais le gouverneur devait toujours entrer dans sa province par le même point, par la niC*mc ^ille. Llpicn dit au Digeste, I, IC, 4, fr. 5 : Oporlet ut per eam partcm prorinciam ingrcdiatur pcr quam ingredi moris est et quas Grœci èntSyiaia^ appellant sive xaTaTtXouv. C'est à cette coutume que se rapporte 1 inscripiion d'une jnédaille d'Éphèse : K*I>E(:iQV A K ATaIIAOVC. (Kcklul, D. A., Il, 5, 8). En effet, Ulpien dit : Vroconsuli necessitatem imposiiam per marc Asiam applicare xat Ttùv (j.r.TpoKÔXscùv *Ecp£(jov primmn atlingere, Ibid.
2. Vitellius gouverneur de Syrie ayant déposé Ponce Pilate procurateur de Judée, Ut admini-^irer cette province par MarccUus, un de ses amis : Tùiv auToy «ptXwv, Jos., A. J., XVIII, 4.
3. Cic, in Verr.^ II, 10, 30; ad Quint., 1,1, \\ ad Fam., X, 30; XIII, 54; XV, 4; Festus v. Prœtoria. Pline, H, iV , VI, 5; Epist., IV, i2. Le gouverneur ne pouvait rien acheter dans sa province (Cic, in Vert,, IV, 5), ni recevoir aucun don (Cic, de Leg.^ 111, 4, et /^a? Serrilia).
LE GOIIVERNEIR.
ministralion do l'État, avait rcnlu toutes les magistratures annuelles et électives, mais aussi avait donné à chaque élu un pouvoir à peu près illimrfcii, ^'aùr, pdiir les citoyens, le recours à un magistrat égal ou supérieur qui , par son veto , neutralisait l'action d'un collègue ou d'un inférieur. Dans les provinces, rien de semblable, teiproeonsul fi'avait ni collègue, ni supérieur, excepté pour les citoyens établis dans la province, qui conservaient le droit d'appel aux tribuns de Rome*; son autorité était sans limite&,,,S8Sj4lécisions immédiatcmenl exécutées; il ne restait aux sfijels que la ressource de porter ensuite leure plaintes à Rome , et d'obteniiîide leur paloonija'il ,cHàt roppressieur en justice. Si donc, le gouvernement était républicain à Rome, et nous savons là même quelle sorte de république c'était, dans les provinces il était monarchique. Comment s'étonner ensuite que ce qui était la loi pour soixante-dix millions d'hommes , le soit devenu pour Timperçeptible minorité qui s'appelait le peuple rondin? »ih .«Mi/sii im ïum^ Le gouverneuf ^làit dtoc "S 'Ta fbis admlrifêfVïiltïii^ p^^ néral , juge, même législateur; car, dans son édit, il déclarait quels principes il suivrait pour radmiuistration de la justice*. 11 confirmait l élection des magistrats locaux", veillait au maintien de l'ordre et à la bonne gestion
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1. En vertu des lois Porcia et Setnpronia qui défendaient de battre de verges un citoyen romain. Cic, in Verr., V, C3; pro Rahirio, 4*
2. Cic, ad. Att.. VI, 6. Chaque nouveau gouverneur était libre de rédiger un édit nouveau , mais il pouvait conserfer celui de son prédécesseur ou ne le modifier qu'en partie, edktum traiatitium. La réuni m de ces éilits forma le droit honoraire que les Romains appelèrent rira vox juris cirilis. (Giraud, Hist. dn Dr. rom., p. KJO). Voy. les curieux d<'lails que donne Cicéron sur l'cdit qu*il publia dans son gouvernement de Cilicie. Ep. ad. Attic^ VI, 5.
3. Pline, Epist, X, 28, 35, 47, 50, 52, 53, 63, 85. Trajan lui répète plusieurs fois qu'un gouverneur étant le tuteur des Tilles, le gardien di; leur fortune, son devoir est d'exaujiner sévèrement les comptes. Cicéron
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182 § y. LE GOUVERNEIU.
(les affaires municipales* ; il prévenait, en imposant son arbitrage ou son autorité, les guerres particulières; dispersait les rassemblements séditieux, faisait, au besoin, des levées dans la province et toutes les réquisitions que la guerre exigeait*. Représentant de l'intérêt public, il provoquait Texécution des travaux d'utilité commune, et au besoin il en assignait les dépenses sur les trésors de la ville^ Parfois même, il établissait ou supprimait de certains impôts *.
Juge suprême et sans appel, sauf le recours des citoyens romains aux tribuns du peuple, il décidait au civil et au criminel, d'après les règles posées par lui-même dans son édit; et ses sentences, il les faisait aussitôt exécutera Pour
disait dans son édit pour la Cilicie : Diligcnlissime scriptum caput est qxiod pertinet ad minuendos suwptus civitatum. Ep. fom., 111, 8. La loi Julia et Titia de l'an 31 (?), donnait au gouverneur des droits même plus étendus par rapport à la tutùle dativc ou conférée par le magistrat, que ceuv qu'exerçait le préteur à Home en vertu de la loi Atilia. Cf. Giraud, Uist. du Droit romain „ p. 253. Défense fut faite par Auguste aux cités provinciales de témoigner leur reconnaissance à leur gouverneur, avant deux mois révolus, à compter de leur départ. Dion, LVl, 25.
1. Cicéron fit rendre gorge à tous les magistrats des villes de Cilicie qui avouèrent sans honte, que depuis dix ans, ils pillaient. Ad Att.^ VI, 1, Tacite parle des violences des grands dans les provinces : Ut ^u'cnt prœvalidi provincialium et opibus nimiis ad injurias minorum elati. Ann., XV, 20. Les comptes d'Apamée n'avaient jamais été, a\ant Pline, contrôlés par le gouverneur de Bitliynie. Trajan, qui veut tout voir, ordonne à [Mine d'y regarder de près, tout en promettant aux habitants que cette inlerveniion ne tirera pas à conséquence. Plin., Ep., X, 50.
2. Cic, ad Att., V, 18; Fam., XV, l ; in Verr., V, 17 ; pro Flacc, 12.
3. Ponce Pilate fit construire des aciueducs à Jérusalem, et pour ces ttavaux, prit l'argent dans le trésor sacré. Jos. A. J., XVIll, 4.
4. Vitellius, à son entrée à Jérusalem comme gouverneur de Syrie, supprima un impôt perçu sur tous les fruits vendus dans la ville. Jos., Ant. Jud.y XVllI, 4,TàT£/,Yi T(ijv à)vouu£v(i)v xapuwv. — Pison mit impôt sur
oute chose vendue en Macédoine. Cic, in Pis., 36.
5. Ils suivaient tantôt les lois romaines, tantôt les lois de la province. Ainsi Q. Cjcéron fit coudre deux Mysiens dans le sac des parricides, et il