‹ État du monde romain vers le temps de la fondation de l'empire [microform]Chapitre 136 sur 191 · LE GOUVERNEUR · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEUR

éviter aux justiciables des déplacements coûteux, il allait tenir ses assises dans des lieux désignés d'avance, conventus juridiciK En Sicile, et ces usages se reproduisaient dans les autres provinces, les procès entre citoyens d'une même ville étaient vidés par les magistrats du lieu; entre les habitants de villes différentes, par des juges que le préteur désignait ou faisait tirer au sort ; entre un particulier et une cité, par le sénat d'une autre ville; entre un Romain ( l un Sicilien, par des juges pris dans la nation du défendeur. En Sicile, pour les contestations entre les publicains et les propriétaires , ofi décidait , d'après les lois du roi Hiéron-. Mais on pouvait appeler de tous ces jugements au préteur. Les sujets ne semblent pas d'ailleurs avoir eu le droit de vie et de mort, si ce n'est sur les esclaves ^ La loi défendait formellement au préteur de déléguer le droit du glaive qui lui avait été donné ^ ; mais il ne prononçait que de l'avis de son conseil , sorte de jury, dont le préteur prenait les membres dans sa cohorte et parmi les citoyens résidant dans la province.

Dans le monde gréco-romain, le pouvoir religieux fut

menaça d'autres coupables de les faire brûler vifs, supplice inusité à Rome.

Cic. ad Quint., I, 2.

1. Cicéron, gouverneur de la Cilicie, envoie un de ses lieutenants à Cypre pour rendre la justice aux citoyens romains qui y trafiquaient et qui avaient le droit de n'en pas sortir. Ad. AU., V, 21. On trouvera dans la description géographique de Pline une liste nombreuse et cependant incomplète de ces conventus juridici, que les Grecs appelaient ôtoixr.frei; (Cic, Fam., \\\ , 57, I. Strab., XII, 629, etc.

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