‹ État du monde romain vers le temps de la fondation de l'empire [microform]Chapitre 137 sur 191 · Cic, in Verr., II · texte numérisé non relu

Cic, in Verr., II

* 3. Ainsi le sénat de Caiane instruit contre un esclave un procès capital Kn Judée , les Juifs ne purent condamner Jésus à mort. Ce fut Ponce Pilate (pii le condamna, eTtcov ouv aÙTw ol 'louootîoi. 'HtJ.îv oùx £^£<ttiv àuox- Tcïvat oOÔéva. S. Jean, XVIIl , 31. Mais une accusation de faux en écriture publique devait être jugée à Thermae. Cic, in Verr., 11, 37.

4. Nec enim potest quis gladii potestatem sibi datam , ad alium transferre. Ulpien au Dig., 1, tit, XVI, § 6 pr.

^S^ § V. LtS LÉliATS.

presque toujours subordonné au pouvoir politique'. Celuici, sans doute, était fort tolérant à l'endroit des croyances dont il ne s'inquiétait guère; mais il voulait tenir les prêtres dans une étroite dépendance, surtout les chefs, qui devaient répondre pour leurs subordonnes. En Judée, et ce droit fut exercé partout ailleurs, les gouverneurs, héritiers des prérogatives des rois, disposaient à leur gré de la grande sacrificature ^

Dans l'accomplissement de leurs fonctions , les gouverneurs étaient aidés par un petit nombre d'agents secondaires. Les premiers en dignité étaient les légats, dont le nombre variait suivant l'imporlance de la province, et qui , choisis par le proconsul, devaient être cependant agréés et confirmés par le sénat^ desprie qu'ils étaient considérés

1. Voy. aux Actes des apôtres , XVIII, 14-15, le jugement de Gallion enire saint Paul et les Juifs : « Comme il n'y a que des conleslations de doctrines..., je ne veux pas m'en rendre juge. ..—Cf. Festns s. v. Sacra mimic. le monothéisme même, qui condamnait si hautement le culte des idoles, était permis, licîla, Tertull., Apotog., 21. Si le drujijisme fut proscrit,' c'est qu'il travaillait à réveiller le palriolisme gaulois. Si Tibère fitjeîerau Tibre la statue d'Isis (Jos.,^.J.,XVIH, 3, 4), c'est qu'il fallait une réparation à la

morale outragée. Les cultes venusd'Orientfurentd'ailleurstoujourssuspecis au sénat. Ils avaient un esprit de prosélytisme qui , agissant dans l'ombre, effrayait le gouvernement, parce qu'il prenait ces associations religieuses ou pour des sociétés secrètes que la loi romaine proscrivait (D.,XLVH, 22, fr. 1, 3), ou pour des sociétés de vices comme la secte hideuse découverte en ]8G, et qui avait laissé un si lugubre souvenir. Quant aux cultes inoffensifs, ils avaient pleine sécurité; et les gouverneurs devaient proléger dans les provinces les temples, leurs propriétés et leur droit d'asile. Tac, Ann., 111, CO-03. Gains dit formellement (Ins!., II, 7) : ...qnod mproimciis rtov ex auctoritate P. IL consecratum est [quanquaw] proprie sacrum non est, tamen pro saero habetur. Cf. Cic, in Verr., II, 50, 52 ; IV, 49.

2. Jos., Ant. Jvd., XVIII , 3, et en vingt antres end.oifs Un officier du gouverneur gardait même dans la tour Antonia l'Éi»ho'l et les viHcments sacerdotaux du grand prélre. Id., ibid., 6. En Italie, pour ce qui concrrnail le culte, tontes les villes étaient dars le ressort de Rom-, /«.n- afque tmperii romani esse. Tac, Ann., 111 , 71

3. Til. Liv., IV, 17. Sali., B., 3 : Calpurnius légat sibi hominc.s furiiosos, Cic, Fam>, XllI, 65 : Ei detulcrim legationem. Cf. ad Quint,,

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comme tenant leur charge de l'État. A ce titre ils étaient inviolables pendant toute la durée de leur mandat* ; leurs attributions n'étaient pas rigoureusement déterminées, seulement ils devaient à leur chef l'appui de leurs bras et de leurs conseils. Ordinairement, celui-ci partageait avec eux l'administration de la province. Ils commandaient alors, chacun dans son district et sous la surveillance du gouverneur auquel ils référaient pour tous les cas douteux , mais sans exercer \ejits necis^ qui n'appartenait qu'au magistrat investi du merum iwperium^, « Dans la Tarraconaise , dit Strabon, le consul a sous ses ordres trois légions et trois lieutenants. L'un , avec deux légions, veille sur les Gallaiques, les Astures et les Caulabres ; l'autre, avec la troisième, sur tout le littoral jus(|u*aux Pyrénées. Le dernier a dans son ressort les peuplades établies dans l'intérieur et sur les deux rives de l'Ebe. Le consul lui-même passe l'hiver, soit à Tarragone, soit à Carlhagène, et il y rend la justice. Durant l'été, il fait des tournées pour remédier aux abus qui peuvent se glisser dans l'administration ^ »»

Au-dessous oii à côté des légats était le questeur, particulièrement chargé de tous les détails de l'administration

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I, 1, 3; pro Sextio^ 14, et in Vatin,, 15: Ut legati ex senatus auctoritate legarentur. Le sénat déterminait leur nombre. Ainsi, en 56, César en obtint dix. Cic, Fa m. fi (,?i Pompée en avait eu quinze. Plut., Pomp., 25.

1. Adimcre mandatam jurisdiclionem licet proconsuli non auiem inconsulio principe. Dig., I, lit. xvi, fr. G, § 2. Aucune accusation ne pouvait être reçue contre eux pendant la durée de leur légation. Cic, in Vatin., I4.

2. Dion, LUI, 14 et Dig., 1, tk. xvi, de officio proc. et îeg.; xxï, de offîcio eut mat^data est jurisdiclio.

3. III, p. \(il). Il |)ouvnil établir son tribunal partont où bon lui .semblait (Jos., Ant. Jud.jy XX, 5. Quadralus dresse son tribunal au b^urg de Lydda. Pline dii aussi : In publicis negoliis intra hospilium eodim die exiturus rararem. Epist., X, 85. Dans les cas graves, ou lorsqu'il s'agissait de personnages de distinction , le gouverneur renvoyait l'accusé à Rome. Jos., il. /.,XX, 5 et B. /.,II,7.

/Il

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financière. Il recevait du trésor public l'argent nécessaire à la solde et à l'entretien des troupes, et aux acquisitions à faire dans la province , pour le compte de l'administration romaine. Quelques impôts qu'on n'affermait pas aux publicains étaient aussi levés par lui. Les Romains ne connaissaient pas le principe de la division des pouvoirs. Le questeur, principal agent financier, pouvait être appelé à de tout autres fonctions; son expérience et son zèle apparte^fient au proconsul, qui faisait de lui, au besoin, un juge, un administrateur ou un général. Le questeur avait, comme les édiles, à Rome, une juridiction propre et le droit de faire certains édits*.

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