‹ État du monde romain vers le temps de la fondation de l'empire [microform]Chapitre 171 sur 191 · App , B. JJf., U. ... s · texte numérisé non relu

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Xtyeiv iv taï; èTîapy.vai;. Diod., XXXVI, 3.

.^-'^ ii V.,i,(^ RELATIVES AUX PaOVIXCES.

game, Cyzique, Milet, Cbios, Samos, l'Asie entière, l'Achnie, la Grèce et la Sicile, enfermées dans les villas dont se rouvrent nos campagnes? »

Ce n'est pas que les lois manquassent pour la protection des provinciaux. La répression des exactions commises par les gouverneurs avait même été l'occasion d'une révolution judiciaire à Rome. Dans l'origine, les sujets n'avaient de recours qu'auprès du sénat qui, le plus souvent, étouffait l'affaire. Mais en 149, le tribun Calpurnius Pison provoqua l'établissement d'un tribunal permanent, auquel fut déféré le droit jusque-là exercé par le peuple seul, de jôgr^r les concussionnaires ^ Les alliés ne pouvant accuser euxmêmes, il leur fallait trouver un citoyen romain qui consentît à parler pour eux. Si la cause prêtait, si l'accusé avait des ennemis, ou seulement s'il se trouvait un jeune noble ayant besoin de faire un peu de bruit pour attirer sur son nom les yeux du peuple, ils avaient bien vite un patron. Alors l'action s'engageait, et le Forum retentissait des accents indignés de l'orateur, qui n'avait point assez de colère pour les violences de l'accusé , assez de larmes pour la misère des provinciaux. Le coupable était condamné, surtout si ce jour-là sa condamnation étnit utile à un parti ou à un personnage puissant; mais avant le prononcé de la sentence, cet homme, qui s'était joué de la vie, de rhonneur, de la fortune des alliés, parlait pour les délicieux ombrages de Tibur ou de Préneste, laissant aux plaignants quelques sesterces en indemnité l C'était un

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exil; la justice romaine était satistiiite, et lés depu'u'S n'avaient plus quà retourner vers leurs connnetlants pour compter avec eux ce que coûtait à la province leur lôhgue et inutile ambassade. Heureux quand ils ne vbyàîértt pas quelque jour leur éloquent défenseur, ayant bien oublié son indignation d'emprunt, venir les gouverner avec la même avidité et les mêmes violences. '"''*" "**^

Le second des Gracques qui toucha à la constitution tout entière et voulut améliorer le sort des classes inférieures de la société romaine, s'occupa aussi des provinciaux. U fit décréter que les gouvernements seraient lires au sort, pour empêcher les consuls en charge de se faire assigner par le sénat une province à leur convenance, "ëeîle qui prêtait le plus au piliage ou à l'ambition militaire*. 11 espérait qu'ainsi l'intérêt seul de l'État, non celui des élus, serait désormais consulté. Mais pour les Pison et les Gabinius , toute province était à leur convenance, parce que dans toutes ils trouvaient à piller.

Plus tard le sénat essaya d'un autre moyen. Il dfÉara qu'on n'obtiendrait une province que cinq ans ajnès être sorti de charge. Il espérait que dans l'intervalle les appétits s'apaiseraient; Paltente ne les rendit que plus vio-

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lents. -- ■'■•" '''■""* ■'*'■

En l>nl08(?), au moment où la vénalité et la houle des grands dans la guerre de Jugurtha venait de rendre la voix au tribunal plébéien, une loi Servilia promit le droit

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1. Cic. Il, in Verr., 111, 84 ; IV, 25. Brut., 27, de Offic, H, 21. La loi Jiinia,ver.s 125,aî;grava la pénalité fixée par la loi Calpurnia ; les lois Acilia (époque incortaine), Scrviiia (entre lOG et 100), modifièrent la procédure. Cf. Klcnze, Fragm. legis Servilùr repetundarum , et Waller, Gesch. der Homischen rechts, t. II, p. 439 etsqq.

2. 11 y eut d'abord simple restitution ; depuis la loi Servilia, restitution

au double [fragm. legis Serv., c. 18); d'après la loi Cornclia, au quadruple. Ascon. ad Cic, I, in Verr. Sous rempire, la peine ordinaire lut larélégaUon. PL, Ep., Il, 12; lacite, pamm.

• 1. Cic, de Prov. cons., 2, 15; pro Domo, 9. Sali., Jug.y 21. Le sénat décidait d'abord quelles provinces seraient consulaires; ensuite les consuls tiraient au sort celle des deux que chacun aurait. Une loi Pompeia, de l'an 52, décida qu'on n'aurait de gouvernement que cinq ans après être sorti de charge.

il I.

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