Loc. cit., p
3. Brie affirme avec raison (p. 6) qu'à l’universalité du but doit correspondre l’universalité de la compétence, et que l'Etat doit pouvoir « à tout moment, en face d’une mesure nécessaire à prendre, s’attribuer la compétence correspondante, ce qu’on appelle la compétence de la compétence. » Mais il est logiquement impossible que deux collectivités possèdent à la fois, sur le même territoire, la faculté de déterminer librement leur compétence; en cas de conflit entre elles, l’une des deux devra nécessairement céder devant l’autre, qui seule par conséquent possède la compétence de la compétence. Or, Brie reconaaît à la fois à l'Etat fédéral et à ses membres la qualité d'Etat, donc la compétence de la compétence : ici encore l’on se trouve en présence de deux affirmations impossibles à concilier.
données, la province par exemple, il est possible qu'ils puissent librement étendre leur compétence vis-à-vis d’elle; mais ceci dépend de l’étendue des droits que leur a accordés l’Etat souverain (1), et il est clair qu’une province ou une colonie peut tout aussi bien que le membre d’un Etat fédéral posséder un droit semblable vis-à-vis des collectivités publiques inférieures dont elle se compose.
Aussi dès que Brie, après avoir reconnu à l’Etat composé et à ses membres le caractère d'Etat, et par conséquent un but universel, cherche à distinguer le but universel de l'Etat membre d’un Etat composé, du but parüculier des collectivités inférieures, ilretombe exactement dans les mêmes explications vagues et incertaines qu’il reprochait à Rosin. D’après Brie, « la collectivité politique locale poursuit la réalisation de tous ceux des buts communs qui reposent sur la réunion des habitants dans un même lieu et sur la proximité des fonds ; de même le district, la province, etc., poursuivent la réalisation de ceux des intérêts communs qui reposent sur la réunion des habitants sur le territoire de cette collectivité supérieure » (2). Mais quel but poursuit donc lEtat non souverain, sinon précisément aussi & la réalisation de ceux des intérêts communs qui reposent sur la réunion des habitants sur le territoire de cette collectivité supérieure >»? Brie objecte qu'il est certaines attributions qui n’appartiennent en principe qu'à l'Etat, non aux autres collectivités publiques, notamment « la protection militaire contre les ennemis extérieurs, le droit
1. C'est ainsi qu’au Brésil par exemple, la constitution fédérale exige que les Etats particuliers s'organisent « sous une forme assurant l'autonomie des municipes, en tout ce qui concerne l'intérêt particulier de ces derniers » (art. 68). V. aussi la constitution vénézuélienne, art, 13-2° (supra, p. 236).
2. Loc. cit., p. 14. Cpr. avec la phrase de Rosin citée plus haut, p. 368, qui exprime exactement la même idée.
de légiférer, le maintien de la législation établie, le soin des intérêts religieux ». Or, ilest facile de citer un grand nombre de collectivités publiques qui n’ont certes pas le caractère d'Etats, et qui possèdent cependant toutes ces attributions, ou tout au moins le droit de légiférer et de veiller à l'exécution des lois établies. Brie répond que ce droit peut exister à la suite d’une délégation de l'Etat : c’est faire intervenir une deuxième théorie complètement différente, mais fausse elle aussi, que nous allons retrouver tout à l'heure, la théorie du droit propre opposé aux droits simplement dérivés ou délégués : Pon verra qu'il n’existe pas non plus sous ce rapport de différence entre le membre d’un Etat fédéral et la province, et Brie lui-même sernble bien le reconnaître ailleurs (1). Sa tentative de distinguer entre elles, d’après leur but, ces deux sortes de collectivités publiques n’est donc pas plus heureuse que celle de Rosin; il est contraire à la logique et aux faits de prétendre que la colonie anglaise à gouvernement responsable ou la province autonome de la monarchie austro-hongroise ne sont chargées que de la réalisation de buts particuliers, tandis que le canton suisse, dont les attributions sont beaucoup plus limitées et ont un caractère de généralité beaucoup moins prononcé, poursuivrait la réalisation d’un but universel.
Enfin, si déjà dans la théorie de Rosin, l’idée des deux buts nationaux superposés dans l'Etat fédéral semblait singulière, dans celle de Brie l’idée de lacoexistence des deux buts universels semble bien être non plus seulement singulière, mais contradictoire. Brie affirme que ces deux buts universels ne se contredisent pas l’un l’autre (2); mais il ne le prouve pas, et ce serait en effet difficile. Il se trouverail toujours acculé à ce dilemme sans issue :