‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 113 sur 311 · NISUDTE, PTE NrS · texte numérisé non relu

NISUDTE, PTE NrS

1. Jellinek (Die Lehre von den Staatenverbindungen, p. 41 n. 1), distingue entre les droits dérivés et les droitsdélégués. Ilreconnaît que tous deux sont conférés par une volonté supérieure, et révocables; mais il y aurait entre eux cette différence que dans

. sultes allemands les plus connus, Laband (1), et reprise quelques années plus tard par un auteur autrichien, Jellinek (2), qui l’a présentée, ilest vrai, sous une forme toute nouvelle.

A. — Théorie de Laband sur le droit propre de l'Etat. —— Laband, désireux de conserver aux membres de l’Empire allemand le caractère d’Etat, commence par déclarer inexacte l'identification des deux notions d'Etat et d'Etat non souverain. Il y a là, d’après lui, une erreur provenant de ce que l’on aborde toujours l’étude de PEtat en prenant comme type l'Etat unitaire, qui n’est qu’une des formes possibles de Etat. D’après Laband, le criterium permettant de distinguer l’Etat des collectivités inférieures doit être cherché, non dans la notion de la souveraineté, mais dans celle du droit propre opposé au droit déléqué : l'Etat, souverain ou non, exerce ses droits Jure proprio, tandis que la commune ou la province n’exercent les leurs que jure delegato: elles diffèrent en cela des membres de l’Etat fédéral, qui comme l'Etat fédéral lui-même, possèdent le caractère d'Etat.

La théorie de Laband reposant, ainsi que celle de Jel-

l'exercice des premiers on n’est soumis, contrairement à ce qui a lieu pourles seconds, à aucun contrôle d’une collectivité supérieure quelconque. L'on verra que la distinction entre les droits incontrôlables ou non n’a nullement la portée que lui donne Jellinek ; il devient donc inutile, au moins au point de vue qui nous occupe, de conserver la distinction entre les droitsdérivés et les droits délégués.

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