‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 114 sur 311 · Das Slaatsrecht des deutschen Reiches, p. 62 sq., 106 sq · texte numérisé non relu

Das Slaatsrecht des deutschen Reiches, p. 62 sq., 106 sq

2. Loc. cit., p. 36-44. Je me verrai forcé de discuter un peu en détail la théorie de Jellinek sur le droit propre, parce qu’elle forme la base de son importantouvrage sur les unions d'Etats . mais je dois faire remarquer que dans un nouveau livre paru en 1887 (Gesetz und Verordnung, p. 201 sq.), Jellinek lui a fait subir sur certains points des modifications qui la rapprochent de la théorie du droit propre généralement reçue. (V. infra, p. 393 et n. 1).

linek d’ailleurs, sur une définition arbitraire et inexacte du droit propre, il faut, avant de la discuter, bien s’entendre sur le sens à accorder à cette expression et à celle de droits délégués. L’explication qui semble la plus simple est celle qui consiste à définir le droit propre comme celui dont on ne peut être dépouillé. Mais cette définition mènerait parfvis à des résultats inexacts : ainsi le droit de propriété est bien un droit propre, et cependant, il peut être enlevé par l’expropriation (1). De même cette idée du droit propre ne concorde pas non plus avec la nature des droits que possèdent les membres de l'Etat fédéral ; Laband et Jellinek eux-mêmes reconnaissent en effet que ces droits reposent sur la volonté de l’Etat fédéral ; ce dernier peut les leur enlever à son gré, en suivant, bien entendu, les formes prévues par la constitution fédérale. Que peut donc être le droit propre des membres d’un Etat fédéral?

Laband dit (2) que les droits des Etats particuliers allemands ont leur source, non dans la volonté du pouvoir fédéral, mais dans ce fait historique que les Etats particuliers existaient comme collectivités souveraines avant la fondation de l’Empire. Le droit propre serait donc le droit né dans la personne de celui qui l’exerce, tandis que les droits délégués seraient ceux que l’on tient d’une autre personne qui vous les a confiés. Or non seulement cette définition du droit propre est inexacte (si on l’admettait il n’y aurait pour ainsi dire pas de droits propres, les modes dérivés d’acquérir des droits quelconques étant beaucoup plus nombreux et surtout d’un usage infiniment plus fréquent que les modes origintres), mais de plus elle ne peut être d’aucun secours à Laband pour sa distinction entreles Etats non souverains et les collectivi-

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