‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 117 sur 311 · Loc. cit. p · texte numérisé non relu

Loc. cit. p

pre n’est ni un droit originaire ni un droit dont on ne peut être dépouillé ; mais quand il lui faut à son tour donner une explication juridique du droit propre, il se borne à déclarer que le droit propre, c’est « uniquement » le droit incontrôlable. Il eût été bon de prouver auparavant que droit propre et droit incontrôlable étaient deux notions équivalentes; mais même en admettant pour le moment cette définition, il est facile de démontrer qu’elle n’est pas applicable aux membres d’un Etat fédéral, et que ces derniers sont comme les autres collectivités non souveraines, soumis au contrôle juridique de l'Etat souverain. On a avec raison opposé à Jellinek le dilemme suivant :

ou le sujet (individu, province ou membre d’un Etat fédéral) dépasse les limites de sa compétence : l'Etat souverain peut alors intervenir pour l'y faire rentrer, exerçant ainsi bien évidemment un droit de contrôle; et il en est de même, si tout en ne dépassant pas le cercle de ses attributions, le sujet contrevient cependant à l’une des règles posées par la constitution de l'Etat ;

ou il agit dans les limites de sa compétence, et conformément à la constitution : en ce cas, l'Etat n'intervient pas, non parce qu'il n’a pas un droit de contrôle, mais parce que les règles qu'il a posées ayant été respectées, il ne doit pas intervenir, sous peine de se placer en contradiction avec lui-même (1).

Dans les deux cas, la situation est donc la même pour

4. Borel, Loc. cit., p. 82. Borel fait remarquer très justement que « le droit de contrôle, comme l'entend Jellinek, ne serait qu’un pouvoir arbitraire exercé selon le caprice du gouvernement. Dans tout « Rechtsstaal » (c'est-à-dire dans l'Etat moderne, soumis lui-même aux règles de droit), le pouvoir cen: tral ne peut intervenir dans les actes des collectivités inférieures que si ces dernières violent la loi ou manquent à leurs devoirs. Or, dans ces deux cas, l'Etat fédératif aurait le droit d'agir contre un de ses membres. »

les membres de l'Etat fédéral et pour les collectivités inférieures : et c’est bien ce que vient confirmer l’étude de la situation qu’occupe en fait l’État souverain vis-à-vis des collectivités non souveraines quelconques. Les constitutions des Etats fédéraux nous montrent les membres de ces Etats soumis au contrôle de la puissance souveraine. Jellinek qui reproche à Zorn d’affirmer ce point sans le démontrer, n’essaie pas lui non plus de prouver le contraire et pour cause. Les Etats fédéraux qui reconnaissent à leurs membres le droit de conclure certaines conventions, soit entre eux, soit avec des puissances étrangères, exigent presque tous que ces conventions soient portées à leur connaissance, pour qu’ils puissent les contrôler, et refuser de les considérer comme valables si elles sont contraires à la constitution fédérale ou de nature à nuire aux intérêts de la confédération (1). Ce droit de contrôle direct s’étend même souvent à des questions d'ordre purement intérieur : la plupart des Etats fédéraux imposent à leurs membres telle ou telle forme de constitution, la forme républicaine par exemple (2), et quelques-uns exigent même, pour faciliter à ce point de vue le contrôle du pouvoir fédéral, que les Etats particuliers obtiennent l'adhésion de ce dernier, pour toutes les modifications qu’ils jugent à propos d’apporter à leur constitution. [1 en est de même pour les lois sur certai-

1. Const. des Etats-Unis, chap. I, sect. 10, art. 3; Const. suisse art. 7 et 9; Const. argentine, art. 107 ; Const. brésilienne, art. 65 combiné avec l’art. 48, no 16. La plupart des autres (:onstitutions fédérales interdisent purement et simplement aux Etats particuliers de conclure toute convention, au moins avec les États étrangers. V. Const. mexicaine, art. 111, et Const. vénézuélienne, art. 13-4° et 5e,

2. Const. des Etats-Unis, chap. IV, sect. 4; Const. suisse, art.6: Const. brésilienne, art. 6-2°; Const. argentine, art. 5; Const. mexicaine, art. 109; Const. vénézuélienne, art. 13-4e,

nes matières importantes : les cantons suisses, par exemiple, doivent soumettre au pouvoir fédéral leurs lois en matière de presse ; ils sont soumis à sa surveillance pour l'administration de la just ce, exécution des lois militaires, l'entretien des routes et des ponts dont le maintien intéresse la confédération, etc. (1). Des dispositions analoques se retrouvent dans toutes les constitutions fédérales; d’une manière générale, il est clair que tout ordre et toute défense adressés aux Etats particuliers supposent un droit de contrôle de l'Etat fédéral, qui doit à la fois surveiller les pouvoirs publics de ses divers membres, pour s’assurer qu’ils n’enfreignent pas sa volonté, et, au cas où ils l'ont fait, intervenir, par la voie de l’exécution forcée s’il est nécessaire, pour rappeler le membre récalcitrant au respect de ses devoirs.

En plus de ce premier genre de contrôle, il en existe un autre qui s'exerce indirectement : tous les Etats fédéraux imposent à leurs membres lobligation de faire trancher les difficultés de tous genres qui peuvent s’élever entre eux par le pouvoir fédéral ; cela suppose bien le droit de ce dernier d'apprécier les actes des Etats parties au procès, pour savoir auquel d’entre eux il faut donner raison. De même la plupart des Etats fédéraux reconnaissent à tout citoyen le droit de s’adresser aux autorités fédérales pour tout conflit dans lequel la constitution fédérale se trouve en jeu. Ainsi les constitutions des Etats-Unis, de la Suisse et de beaucoup d’autres Etats fédéraux garantissent à tout citoyen le libre exercice d’un grand nombre de droits ou de libertés (2) : tout intéressé a le droit de recourir aux autorités fédérales chaque fois qu'une de ces libertés est restreinte ou supprimée par un

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