Cf. sur ce point infra p. 477 sq
2. 11 serait facile de citer, rien que dans notre Code civil, un grand nombre d'erreurs de ce genre. L'erreur n’est d’ailleurs parfois nullement imputable aux rédacteurs de la loi : c’est ce qui arrive lorsqu'une loi traite de matières nouvelles, dont la terminologie n’est pas encore bien fixée. Or tel était précisément le cas, jusqu’à une époque relativement récente, pour la partie du droit public qui nous occupe : les termes d'Etat, de province et de canton, et surtout ceux d’Etat fédéral et de confédération y étaient constamment pris les uns pour les autres.
blessures inutiles (1). C’est pour cela que la dénomination d'Etat pourra être conservée longtemps encore dans les constitutions fédérales alors même que les auteurs seraient unanimes à affirmer que les prétendus Etats particuliers ne possèdent pas réellement le caractère d'Etat.
Quant à l’objection tirée du droit international public, qui reconnaîtrait lui aussi la qualité d'Etat aux membres des Etats fédéraux elle est aussi facile à écarter que la précédente. En fait d’ailleurs, les membres de tous les Etats fédéraux, à l’exception d’un seul, l'Allemagne, sont à peu près complètement dépourvus de toute attribution internationale. Des trois droits auxquels on peut ramener toute manifestation de la volonté de l’Etat à l’extérieur, les droits de querre et de légation et celui de conclure des traités, les deux premiers sontexpressément retirés aux membres des Etats fédéraux, sauf en Allemagne où les Etats parüculiers conservent le droit de légation actif et passif (2).
1. Borel (Zoc. cit. p. 18) en cite un exemple frappant. « En 1872, dans les débats qui eurent lieu au conseil des Etats à propos de la révision fédérale, un député de Schaffhouse proposa de supprimer dans l’article 1 le mot « souverains » après le mot « cantons ». Il se fondait sur ce que la souveraineté des cantons n'était plus qu'illusoire et qu’il ne serait pas convenable de débuter dansl'article 1er de la constitution par uneinexactitude. Cette proposition ne réunit que trois voix, non qu'il ne se trouvât dans le conseil un plus grand nombrede membres partageant cesidées, mais parce qu’on voulait éviter une discussion purement doctrinale qui aurait fourni des armes aux adversaires de la révision, en froissant sans utilité des idées reçues.» :
2. Et encore, à l’exception du droit de représentation consulaire actif, qui est exclusivement réservé à l'Empire. V. sur tous ces points infra, chap. INT, 3% section, où les attributions internationales des membres de l'Etat fédéral sont étudiées en détail.