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Le troisième droit, celui de conclure des traités avec les Etats étrangers, complètement supprimé lui aussi par la plupart des constitutions fédérales (constitution du Mexique, du Vénézuéla, de la République Argentine et du Brésil), n’existe plus guère que dans les autres (constitutions de l’Empire d'Allemagne et surtout de la Suisse et des Etats-Unis), qu’à l’état de souvenir : sauf en Allemagne, partout où les Etats ont conservé ce droit, ou ils ne peuvent conclure nul traité sans le consentement du pouvoir fédéral, qui bien entendu est toujours libre de le refuser, ou ils ne peuvent conclure que des conventions portant sur des points de peu d'importance, les rapports de voisinage et de police par exemple, et certaines quesüons d'ordre économique; et encore, même pour ces conventions si spéciales, sont-ils soumis à la surveillance de l'Etat fédéral, qui peut refuser d'approuver la convention, si elle contient quelques stipulations contraires à la constitution fédérale ou aux droits des autres membres. Dans tous les Etats fédéraux, les questions importantes, et notamment toutes les questions d'ordre politique, sont réservées au pouvoir fédéral qui seul en principe a qualité pour représenter à lextérieur tant l’Etat fédéral que ses membres pris séparément.
ei encore par conséquent l’examen des faits est défavorable à la théorie de l’Etat non souverain. Si les membres d’un Etat fédéral, l'Allemagne, ont conservé des droits qui n’appartiennent ordinairement qu'aux Etats, le droit de légation par exemple, en fait leurs envoyés ou ambassadeurs, quand is ont continué à en entretenir, sont complètement annihilés par les ambassadeurs fédéraux. I n’y a là, comme dans l'attribution du titre d’Etat aux divers membres par la constitution fédérale, qu’un vestige d’un passé historique à peine évanoui, une concession plus apparente que réelle, motivée de la part de l'Etat fédéral par la nécessité de ne pas heurter de front
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un vif patriotisme local et d’anciennes traditions encore dans toute leur force ; et, quant aux puissances étrangè- -res, elles n’ont nulle raison pour refuser de consentir à ce partage d’attributions auquel consent l’Etat fédéral lui-même; au point de vue politique, elles ont même plutôt en général grand intérêt à maintenir avec soin tout ce qui peut rappeler l’ancienne souveraineté et l’existence autrefois indépendante des membres de l'Etat fédéral. Ces considérations suffiraient déjà à expliquer le maintien d’une certaine compétence internationale aux prétendus Etats particuliers; mais il est une autre explication plus juridique et plus générale qui montre qu'il est impossible de tirer de ce fait le moindre argument en faveur du caractère d’Etat des membres de l'Etat fédéral. Cette explication est contenue tout entière dans cette simple remarque que la personnalité internationale et le caractère d'Etat sont deux notions absolument différentes, et que l’existence de la première n'implique nullement celle de la seconde. L’on a parfois commis entre ces deux notions une confusion qui a favorisé le développement de la théorie de l'Etat non souverain, en rendant plus difficile sa réfutation. Aussi Jellinek, qui soutient cette dernière théorie, s’est-il efforcé de démontrer qu’il ne peut y avoir de personnes juridiques en droit international “public, et que les Etats seuls sont des sujets de droit international (1).Il se borne à donner comme preuve de ce
4. Jellinek, Loc. cit., p. 49, p. 173 et n. 14. L'on remarquera que cette théorie est à peu près inséparable de celle qui admet la possibilité d'Etats non souverains. Presque tous les auteurs en effet, el Jellinek lui-même, reconnaissent que les membres de l'Etat fédéral ne sont pas souverains : or, il est clair qu’on ne peut nier la personnalité internalionale des membres de l'Empire d'Allemagne par exemple. Il en est de même pour la plupart des créations de la politique européenne dans la péninsule des Balkans : toutes ces nouvelles principautés, même
qu’il avance l’idée que la personne juridique ne peut être que la création d’une législation positive, supérieure à la volonté des individus qui par léur réunion forment cette personne morale ; or, il n'existe pas en droit international de pouvoir supérieur aux sujets du droit international, les Etats; donc ils ne peuvent par leur réunion, créer
une personne juridique (1).
non souveraines, possèdent évidemment la personnalité internationale. On ne peut donc poser en principe que les Etats sont les seuls sujets du droit international qu’à condition d'admettre l'existence d'Etats non souverains.
1. Remarquons que ce raisonnement, même en admettant son exactitude, ne prouve pas qu’il ne puisse pas y avoir de personne morale en droit international. Il ne vise que les personnes morales qui seraierit formées par la réunion, l’association de plusieurs Etats entre eux, les Etats n'ayant pas en effet de supérieur commun. Même à ce point de vue d’ailleurs le raisonnement de Jellinek est inexact, on le verra à l’occasion du mode de formation de l'Etat fédéral (Znfra, p. 560 sq... et cf. p. 409 n.1).Mais de plus, il est loin de prévoir tous les cas possibles, car il existe en droit international d’autres personnes morales que celles formées par la réunion de plusieurs Etats. Un Etat peut fort bien en effet créer à lui seul une personne juridique et la doter d’une compétence internationale plus ou moins étendue. C’est même précisément ce qui a lieu pour les membres de l'Etat fédéral d’après Jellinek lui-même, et personne ne peut le nier dans le cas où ils sont créés par un pouvoir central préexistant qui, d'Etat unitaire, se transforme en Etat fédéral. Lorsque Jellinek affirme qu’il est impossible à l'Etat de créer une personne du droit international, il oublie donc complètement ce qu'il a dit plus haut que « ce n’est que par la volonté de l'Etat souverain que des Etats non souverains peuvent être créés » (p. 46). Dans ce cas et d’autres semblables l'on ne peut dire que la personne morale n'a pu naître parce qu’il n’existailaucun pouvoir supérieur capable de lui donner la vie; ce pouvoir existe ici, c'est celui de l’Elat, souverain sur son territoire. Et si l'Etat souverain peut ainsi créer des Etats non souverains qui possèdent bien évidemment, en leur qualité d'Etats, la personnalité internationale, il est impossible de comprendre comment il ne
La réponse est facile à trouver. Les Etats eux-mêmes, ces uniques sujets du droit international d’après Jellinek, sontils donc des personnes physiques ? Non évidemment (1). Mais alors, s'ils sont, comme on est forcé dele reconnaître, des personnes morales, puisqu'il n’y a avant la formation de l'Etat nulle législation
positive possible, c’est donc que la personnalité morale
est indépendante de l’existence antérieure d’un pouvoir établi, seul capable de donner la vie au nouvel être juridique. L’on pourrait à l’appui de cette idée, invoquer ici une théorie qui a été soutenue récemment encore par des jurisconsultes distingués, d’après laquelle dès qu'il ya association en vue d’un but commun, mise en commun de forces tendant vers la réalisation d’une même œuvre,
pourrait pas créer tout aussi bien d’autres personnes du droit international que des Etats non souverains. Quant à la reconnaissance des Etats étrangers nécessaire pour que la nouvelle personne morale puisse se comporter vis à-vis d'eux en personne du droit international, V. page suivante, n. 1 in fine.
1, Je ne liens pas compte ici de la fameuse théorie de l’organisme social, inventée par Auguste Comte et Bluntschli, qui voient dans l'Etat un être organique, un être vivant, tout comme l’homme et les animaux. La science du droit a fait aujourd’hui justice de cette théorie fantaisiste, qui ne se trouve plus guère soutenue, au moins en France, que par quelques rares philosophes (notamment MM. Fouillée et Espinas). V. une réfutation détaillée de cette théorie dans Vareilles-Sommières, Les principes fondamentaux du droit, p. 169 sq. Il faut remarquer d’ailleurs que, pour être logiques, ces auteurs sont forcés de reconnaître le même caraetère d’être organique aux provinces, aux communes, d’une manière générale à toutes les collectivités inférieures: et bien entendu la naïssance de ces nouveaux êtres organiques est, comme celle des personnes physiques véritables, un pur fait naturel, indépendant, commela naissance de l'Etat lui-même, de la volonté d’une collectivité supérieure quelconque souveraine ou non. Il est donc impossi” ble d’invoquer cette théorie à l'appui de l'idée d’après laquelle les Etats sont les seules personnes du droit international.