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— “407 — il y à aussi création d’une personne morale distincte des personnes physiques qui la composent (1). Et si lPexis-

1. M. Laîné (Des personnes morales en droit international privé. Journal Clunet, 1893, p.278 sq.), examinant si, dans un Etat qui admet les étrangers à la jouissance des droils privés sans faire mention des personnes morales étrangères, ces personnes doivent êtres considérées comme participant à la vie civile en vertu des principes généraux du droit, en dehors de toute reconnaissance expresse de leur personnalité par cet État, répond : on ne peut résoudre la question négativement que si l’on voit entre les personnes physiques el les personnes morales des diflérences essenlielles. Or, ces différences existent-elles ? Oui, dans la théorie de Laurent, d’après lequel : « un abîme sépare les personnes physiques et les personnes morales : les unes vivent et les autres ne vivent point ; les unes sont des êtres réels, les autres sont des êtres fictifs, de pures créations de la loi ». D'où résulle une double conséquence : les personnes morales ne tenant leur existence que de la loi, elles n'existent en principe que là où vaut cetle loi, et elles ne possèdent que des droits limités, ceux seulement dont fait mention la loi qui les crée. Or, tout ceci est faux, remarque très justement M. Laîné, dont tout le passage consacré à l’examen de cette importante question serait à citer textuellement. s’il existe de grandesdifférences entre les personnes physiques et les personnes morales (notamment en ce qui concerne la durée indéfinie de ces dernières, d’où peuvent résulter au point de vue de l’accumulation des biens par ces personnes morales des dangers qui rendent nécessaire vis à vis d’elles l’adoption de certaines mesures de précaution), il n’en existe pas d’essentielles : « d’une part en effet, il n’est pas vrai de dire que les personnes physiques, c'est-à-dire les individus, ne tiennent leurs droils que de la nature. Si la loi ne les crée pas, elle réglemente dans le domaine du droit leur existence. Parfois même elle leur ouvre ou ferme la vie juridique » (dans l’ancien droit, les esclaves, les serfs, les morts civilement; aujourd’hui encore parfois les étrangers). « D'autre part, il n’est pas vrai non plus de dire que les personnes morales sont de pures fietions, des abstractions. Comment tout d’abord ne sent-on pas qu'il est contradictoire d'attribuer à des êtres fictifs des droits véritables ? » (ester en justice, acquérir, etc.). C'est sans doute

tence de personnes morales n’est pas contestable en droit privé et constitutionnel, lon ne voit pas pourquoi

après s'être fait cette observation «qu’un éminent. penseur, Ch. Brocher, s’est posé cette question : « la distinction profonde que l’on voudrait établir entre les personnes morales el les personnes naturelles est-elle bien facile à maintenir en termes absolus ? Les secondes ne se retrouvent-elles pas sous les premières ? N'est-ce pas en elles que gît la véritable vie et la raison d’être de celles-ci ?» Eh oui, telle est précisément la vérité. Les personnes dites morales ou civiles ne sont pas de pures abstractions juridiques, encore moins des fictions; ce sont des groupes, des associations d'hommes, réunis en vue d’un effort et d’un but commun, et qui, de par la loi, se trouvent placés dans un état de droit extraordinaire. Au point de vue de l’objet de l’association, chacun d’eux a abdiqué sa personnalité propre; mais tous concourent à former un être juridique nouveau dans lequel ils s’absorbent, auquel ils ont transmis la vie qu’ils ont perdue pour eux-mêmes... Assurément, il a fallu la volonté et la puissance de la loi pour conférer à cet être la vie juridique ; mais de son côté, la loi n'aurait pu rien faire si elle n’avait'pas eu sous la main la matière humaine qu'elle a mise en œuvre. Telles sont les personnes dites morales ou civiles. Que l’on passe en revue {outes celles qui ont été conçues, États, provinces, communes, établissements publics ou d’utililé publique, sociétés commerciales, en toutes, l'analyse fera trouver plus ou moins apparemment ces caractères. C’est un phénomène que l’on peut résoudre d’un moten disant : les personnes morales ou civiles ne sont pas autre chose que des modalités de la vie juridique des personnes raturelles » (loc. cit., p. 276 sq.). Tout ceci est aussi exact que profondément pensé. Les distinctions essentielles que Laurent veut établir entre le caractère juridique des personnes morales et celui des personnes physiques, sont exagérées et arbitraires. Les unes comme les autres ont droit à l'existence, et la loi doit leur reconnaître et leur garantir le libre usage des droits qui leur sont nécessaires pour leur permettre d'arriver à la réalisation de leur but ; sauf bien entendu le droit pour l'État de prendre à l’avance certaines mesures destinées à réglementer l’état civil de ces personnes juridiques comme l’est déjà celui des personnes physiques, et à s'assurer que ces associa-

elle le serait en droit international, alors surtout que là même on est forcé de reconnaître l’existence d’une personne morale au moins, l'Etat (1).

tions ne feront rien de contraire aux intérêts de l’État, chose qu’évidemment elles n’ont pas plus droit de faire que les personnes physiques. Ce système est loin d’être purement théorique; c’est celui qu'appliquent en principe l'Angleterre etles États-Unis. Cf. sur cette importante question de la personnalité morale, une série d'articles de M. de Vareilles-Sommières, parus dans la Revue catholique des Institulions et du droit, 1892, 1e semestre, p. 220 sq., sous le titre : « La loi française permetelle aux associations non reconnues de posséder ? » V. aussi du même auteur : Le contrat d'associalion (Paris, 1893).— En droit international publie où il n'existe pas, comme à l’intérieur d’un État, de pouvoir supérieur compétent pour imposer aux personres juridiques en voie de formation l’observalion de certaines règles, ces règles sont remplacées par la formalité de la reconnaissance par les aulres personnes du droit international, les États ; et bien entendu tout État a le droit, en vertu de son indépendance même, de refuser de reconnaître une nouvelle personne juridique dont le but par exemple se trouverait en contradiction avec les principes du droit international, ou dont l'existence et le fonctionnement empêcheraient l'exercice régulier de certains de ses droits à lui.

1. Cf. Hænel, Deutsches Slaatsrecht, I, p. 36: « Jellinek augmente encore le caractère incompréhensible de cette idée (la prétendue impossibilité pour plusieurs Etats de créer au-dessus d’eux un pouvoir central doté de la personnalité juridique), en affirmant que la formation par la voie du contrat d'une personne juridique, ici d’une association corporative, est possible en droit privé, mais jamais en droit international, donc entre Etats. 11 fonde cette théorie (p.239, 261), sur ce qu'il existe en droit privé « une volonté supérieure », la « volonté de l'Etat», qui est la « volonté de la législation établie, qui lie au contrat comme un effet de droit la naissance de la personne juridique, et donne au rapport d'autorité et de sujétion que l’on cherche à établir la reconnaissance juridique. » Rien de plus exact! Le droit objectif n’ajoute rien d’essentiellement nouveau aux dispositions qui ont pour but la création d’une associalion corporative ; son rôle se borne à ajouter au contenu nécessaire les

Mais l’on n’a même pas besoin de recourir à ces théories encore discutées sur la personnalité morale et l’inutilité de la préexistence d’un pouvoir supérieur seul capable de la conférer ; Jellinek lui-même nous fournit d’autres arguments pour démontrer l’existence de personnes du droit international autres que les Etats. Il admet en effet (1) que toute collectivité non souveraine est une création de l'Etat souverain. Ce dernier peut créer des collectivités non souveraines de tous genres et leur accorder une compétence aussi bien internationale qu’intérieure plus ou moins étendue, allant des attributions restreintes de la simple commune aux importantes attributions de la province autonome ou du membre de VEtat fédéral. Tout ceci Jellinek est forcé de le reconnaître. Mais il est clair que l'Etat souverain ne confère pas à sa création le caractère d'Etat par cela seul qu’il lui accorde certaines attributions internationales (2). Or, c’est là

effets de droit correspondants et en même temps à reconnaître en ce sens la liberté juridique d’action. Mais le droit international, sur lequel repose la force juridique obligatoire des traités conclus entre Etats, est lui-même droit objectif. Etsi les principes du droit privé, dans l'Etat, étendent la liberté d'action des individus jusqu’à la création d’associations corporatives, il est impossible de comprendre quel peut être le principe particulier au droit international qui enchaîne la liberté d'action plus puissante des Etats, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas conclure un traité de semblable contenu. » Et Hænelfait remarquer que celte sorte d'interdiction imposée aux Etats se trouve en complète contradiction avec ce que reconnaît plus haut Jellinek (p. 79; V. aussi p. 269) que le droit international reconnaît comme juridiquement obligatoires les traités conclus en vue de l’incorporalion ou de la fusion de plusieurs Etats en un seul:

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