‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 122 sur 311 · Loc. cil., p. 46 sq · texte numérisé non relu

Loc. cil., p. 46 sq

2. Jellinek devrait d'autant moins pouvoir contester ce point que d’après lui la formation de l'Etat est un pur fait naturel, impossible à expliquer juridiquement : or, l'acquisition du carac-

— Àfl —

simplement ce que fait l'Etat fédéral, en laissant à ses membres, ou, lorsque l'existence d’un pouvoir central a précédé mêmeen fait celle des Etats particuliers,‘en leur conférant uné certaine compétence internationale. Il reconnaît ainsi ou crée lui-même une personne morale internationale, dontles Etats étrangers peuvent, et doivent même s’il n’y a pas de motif de refus, reconnaître lexistence, comme ils ont reconnu celle de l’État central lui-même.

Enfin, il est des faits positifs qui prouvent d’une manière certaine l’existence de personnes du droit international qui n’ont pas le caractère d'Etats. Personne ne nie que la Ligue Hanséatique n’ait eu la personnalité internationale : ce serait en effet difficile, puisqu'elle a exercé pendant plusieurs siècles les droits de guerre et de légation et celui de conclure des traités; or, chacun reconnaît aussi que la Hanse n’a jamais formé un Etat (1). II en a été de même de l’union douanière allemande (deuts- Cher Zollverein) de 1867 à 1870; cette-union possédait des organes propres et notamment un Parlement (Z0//- ‘parlament) ; elle-avait le droit de conclure avec les Etats étrangers tous traités relatifs aux questions douanières ; et cependant, il est impossible d’y voir un Etat. Il en est de même encore.de la Confédération canadienne, des colonies australasiennes,du Cap;,et de l'Empire des Indes(2),qui

tère d'Etat par une collectivité non souveraine à la suite d'un acte volontaire de l'Etat souverain constitue bien évidemment un acte susceptible d’une‘explication juridique (cf supra, p.391 Dritl)e

Page 1