‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 123 sur 311 · V. sur la Ligue Hanséalique, supra, 1re partie, p. 86 sq · texte numérisé non relu

V. sur la Ligue Hanséalique, supra, 1re partie, p. 86 sq

2. L'ancienne Compagnie des Indes Orientales possédait, comme Ja Ligue Hanséatique, le droit de paix et de guerre et le droit de conclure des traités (Wheaton, I, chap. III, $2) ; l’on ne peut donc refuser de Jui reconnaître à elle aussi la personnalité internationale, bien qu’elle n’ait jamais eu le caractère d'Etat. Aujourd’hui encore, le vice-roi des fndes possède le droit

ont accédé individuellement à l'Union postale universelle, union d'ordre essentiellement international; ces quatre colonies, bien que ne possédant pas le caractère d'Etats, sont représentées aux congrès internationaux de l’Union postale par leurs propres délégués, et non par ceux de l'Angleterre ; elles peuvent conclure avec les Etats étrangers des conventions postales particulières. Il en est de même enfin de la commission européenne du Danube à laquelle personne ne conteste la personnalité internationale, et d’un certain nombre d’autres commissions ou associations internationales qui sont des personnes morales du droit international, sans posséder cependant la qualité d'Etat (x).

De plus, l’on verra bientôt que cette théorie de lEtat

de légation actif et passif. V. un grand nombre de cas de ce genre dans Vattel, 1. IV, c. V, $ 1, et dans Phillimore, vol. II, $ 129. L'acte récent du 14 août 1885 constituant un conseil fédéral d’Australasiea égalementattribué à lanouvelle confédération une certaine compétence internationale. L'article 15 de cet acte énumère en effet parmi les attributions confiées au conseil fédéralle droit de réglementer«lesrelations de l’Australasie avec les îles du Pacifique », sans distinguer entre celles de ces îles qui appartiennent à l'Angleterre, et celles qui constituent des Etats libres ou appartiennent à une puissance étrangère.

1. L'on ne peut terminer cette énumération des personnes du droit international autres que les Elats sans rappeler la situation toute spéciale faite à la Papauté par les évènements de 1870. Le Pape n’est certes pas aujourd'hui le souverain d’un Etat, et cependant il est évident qu’il constitue une personne du droit international. C’est ainsi qu’il jouit du droit de légation actif et passif dans toute son étendue (ses nonces et légats sont même considérés, au moins par les Etats catholiques, comme ayantle pas sur les ambassadeurs de ces Etats) ; il jouit de plus du droit de conclure des traités avec les Etats étrangers, si l’on admet conformément à l'opinion la plus répandue, au moins par-

mi les jurisconsultes, que les concordats rentrent dans la catégorie des traités.

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seule personne du droit international entraîne nécessairement la négation de la confédération d'Etat. Tous les auteurs admettent en effet que dans la confédération d’Etats ce sont les divers membres qui possèdent le caractère d'Etat, et non l’être central. Ce dernier, n’étant pas un Etat, n’aurait donc pas possédé la personnalité internationale si elle ne pouvait exister indépendamment du caractère d'Etat : et comment soutenir que toutes les confédérations d'Etats, la République des Provinces-Unies, la Confédération suisse avant 1848, l’Allemagne de 1815 à 1866, les Etats-Unis de la déclaration d'indépendance à la révision de 1787, n’ont pas été des personnes du droit international ?

La théorie qui refuse d'admettre l’existence de personnes du droit international autres que les Etats est donc contredite par les faits; en réalité la personnalité internationale existe dans toute association ou collectivité possédant une compétence internationale reconnue ; aussi a-t-il existé et existe-t-il encore, en dehors de l'Etat, un grand nombre de personnes morales du droit international, et telle est précisément la situation de tous les prétendus Etats non souverains, Etats vassaux ou membres d’un Etat fédéral : ils possèdent la personnalité internationale, mais sans avoir le caractère d'Etat qui n’appartient qu'aux collectivités souveraines (1). Ainsi se trouve

4. Cette solution a été adoptée par des hommes politiques et des auteurs éminents de tous les pays : aux Etats-Unis par Lincoln, en Allemagne par Hænel, Zorn, etc., en Suisse par Borel, en Hollande par Bake. L'on verra d’ailleurs, dans le chapitre consacré à l'Etat fédéral (Chapitre II), que cette solution, loin de tendre à l’annihilation des membres de l'Etat fédéral par cet Etat permet, au contraire, combinée avec un principe essentiel de l'Etat fédéral, la participation des membres à la formation de la volonté suprême, de sauvegarder leur existence el leurs droits d’une manière beaucoup plus efficace

écarté l’unique argument que l'on opposât au choix de la notion de souveraineté comme criterium du caractère Etat, le fait que ce criterium n’était pas applicable à tous les Etats. L’on vient de voir que, contrairement à cette affirmation, la souveraineté existe dans tout Etat véritable, comme à l'inverse elle n’existe que dans l’'Etat. C’est donc bien à elle qu'il faut s'attacher pour reconnaître si telle ou telle collectivité possède bien le caractère d'Etat ; les autres criteriums proposés, la notion du but national ou celle du droit propre ne permettent pas de distinguer l’Etat non souverain des autres collectivités inférieures. L’on ne peut par conséquent admettre l'existence, à côté du véritable Etat souverain, d’une catégorie d’Etats non souverains. Toute collectivité subordonnée à une collectivité supérieure peut bien avoir la personnalité internationale, si elle possède une compétence internationale, mais comme elle n’est pas souveraine, elle n’a pas le caractère d'Etat. Et ceci est vrai,

‘qu'on ne peut le faire dans toute autre théorie, spécialement -dans celle des auteurs qui, comme Jellinek, tout en leur reconnaissant le titre d'Etats, refusent de voir dans la participation des membres à la substance même de la souveraineté le caractère essentiel de l'Etat fédéral, et les laissent ainsi à l’entière discrétion de l'Etat fédéral, seul souverain, qui peut les supprimer quand il lui plait, tout comme de simples provinces. L'on verra que cette participation, sans suffire à leur donner droit au titre d'Etat, les distingue cependant d’une manière absolue des autres collectivités inférieures. Dans l'Etat unitaire, la commune, la province même, peuvent, au moins en théorie, être supprimées par le pouvoir central agissant en vertu de son autorité souveraine el exclusive ; mais il n’en est pas de même pour le membre de l'Etat fédéral : il peut lui aussi, théoriquement, être supprimé ; mais ce sera non pas par la volonté exclusive du pouvoir central considéré comme tel, mais par Ja volonté de l'Etat fédéral tout entier, volonté à la formation de laquelle chaque membre, et lui-même par conséquent, a coopéré selon les règles fixées par la constitution fédérale.

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non seulement comme chacun le reconnaît, de la province autonome ou de la colonie à self-government, mais aussi des membres de l’Etat fédéral.

Ce que l’on ne peut comprendre, c’est que cette soluüon qu'impose la logique ait trouvé de si ardents contradicteurs ; car il ne s’agit ici que d’une discussion purement théorique, dont la solution ne peut rien changer à la situation de fait des membres de l'Etat fédéral. En fait, leurs droits et ceux du pouvoir fédéral sont indiqués par la constitution fédérale, et souvent d’une manière très complète et aussi précise que possible ; que si, malgré cela, un différend survient entre l’Etat fédéral et l’un de ses membres sur l’interprétation de la constitution, c’est toujours un organe fédéral qui est chargé de le trancher; chacun reconnaît encore que nuldes Etats particuliers considéré comme tel n’a le droit d’accroître sa compétence aux dépens du pouvoir fédéral, tandis que le pouvoir fédéral possède toujours ce droit vis-à-vis d’eux (1), à condition bien entendu de suivre dans l’exercice de ce droit les règles posées par la constitution fédérale. Dans ces conditions, la situation de droit et de fait des membres de l'Etat fédéral étant nettement déterminée, la question de savoir s’il faut leur reconnaître la qualité d'Etat est dénuée de toute importance pratique; il s’agit uniquement de décider s’ils ont droit ou non à un titre purement honorifique,

© 4, Droit sans limites, d'après les auteurs mêmes qui voient dans les membres de l'Etat fédéral des Etats non souverains : la plupart admettent en effet que l'Etat fédéral a le droit en vertu de sa souveraineté, non seulement de restreindre peu à peu la compétence de ses membres en les dépouillant successivement de la plupart de leurs attributions, mais encore de les supprimer complètement, en leur enlevant leur. caractère d'Etat, pour les réduire à la situation soit de provinces ordinaires, soit même de simples circonscriptions administratives (V. par exemple Jellinek, p.41, 44, 46 et 304).

qui n’augmentera en rien leur pouvoir et ne les en laissera pas moins soumis à la souveraineté de l'Etat fédéral. Or un usage assez général, basé, on l’a vu, sur d’anciennes traditions historiques, leur a fait attribuer, en même temps qu’à l'Etat fédéral lui-même, le titre d'Etat (Etats particuliers ou Etats membres, Ærnsel-ou Gliedstaaten). Que les membres de la plupart des Etats fédéraux y aient eu droit dans le passé, ce n’est pas douteux, et il n’est pas douteux non plus qu’il n’ait été de bonne politique, au moment de la création de l’Etat fédéral, de leur laisser ce titre, malgré le changement d’état qu’ils subissaient; mais si l’on se place à un point de vue purement juridique, l’on ne peut dire que les membres de l'Etat fédéral sont de véritables États. La loyique force à reconnaître que, des diverses formes d'organisation humaine, il en est une supérieure aux autres (1) et qui

1. « C’est une erreur certaine, dit Rosin (Souverænetcæt, elc., p. 9), de conclure de ce fait qu’un être quelconque n’a personne au-dessus de lui, et au contraire plus élevé qu'un autre être, c’est-à-dire possède par rapport àlui des droits de souveraineté (Herrschaftsrechte), que ce dernier être ne peut à son tour se trouver supérieur à une autre personne à lui soumise, et posséder par rapport à elle des droits de souveraineté (Hoheitsrechte) qui lui appartiennent en propre. » Il est bien certain en effet qu’une collectivité peut se trouver à la fois inférieure à une autre collectivité, et cependant supérieure à une troisième : c'est le cas du membre de l'Etat fédéral, de la province, etc., inférieurs à l'Etat, mais supérieurs à la commune. Mais si l’on reconnaît le caractère d'Etat à de semblables collectivités, d’abord on ne peut plus dire que l’Elat est la forme la plus élevée de l’organisation humaine, puisqu'il peut avoir au-dessus de lui d’autres formes encore plus élevées ; puis il devient impossible, on l’a vu, de distinguer cette forme inférieure d'Etat des autres collectivités souveraines. Quant à l'expression de «droits de souveraineté » qu’emploie ici Rosin, il suffit de reruarquer que la souveraineté ne consiste pas dans la possession d’un certain nombre de droits isolés, et qu’elle constitue

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par conséquent loin de devoir à un pouvoir plus élevé sa formation et ses attributions, trouve en elle-même sa cause juridique et sa raison d’être. C’est précisément à cette forme supérieure qu’on a donné le nom d'Etat. Mais si l’Etat est la forme suprême de l’organisation humaine, l’on ne peut concevoir avec certains auteurs une forme inférieure d'Etats, qu’on les appelle « Etats du second ordre », « quasi-Etats » (1) ou Etats imparfaits, ou pour employer des expressions plus modernes, Etats mi-souverains ou non souverains. Le seul véritable Etat est l'Etat qui se suffit à lui-même et qui ne se trouve dans la dépendance de nul autre pouvoir humain, en d’autres termes c’est l’Etat souverain.

DEUXIÈME SECTION

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